Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 21 mai 2025, n° 2306713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Haute-Garonne, CAF de Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de la prime d’activité en Guyane. Suite à son déménagement à Toulouse, la CAF de Haute-Garonne a reçu le transfert d’un indu de prime d’activité de 2 605,71 euros mis à la charge de Mme A par la CAF de Guyane. Par un courrier du 30 avril 2022, la CAF lui a demandé le remboursement de l’intégralité de la somme due, puis lui a adressé un rappel en date du 1er juin 2022. En l’absence de réponse de l’intéressée, une mise en demeure a été envoyée par la CAF à Mme A le 3 octobre 2022, reçue le 11 octobre 2022, puis, le directeur de la CAF lui a délivré une contrainte le 16 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 26 octobre 2023. Par la présente, Mme A doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte, et demandant à ce que la CAF lui communique le détail et le fondement des sommes mises à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’opposition à la contrainte émise le 16 octobre 2023:
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 845-3 du même code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. »
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L.133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ». Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code dans sa version alors en vigueur : « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Pour s’opposer à la régularité de la contrainte du 16 octobre 2023, Mme A soutient qu’elle n’a jamais reçu de notification d’indu faisant mention de la nature et du montant des sommes réclamées ainsi que des délais et voies de recours. Il résulte néanmoins de l’instruction que, si la CAF ne justifie pas avoir notifié à la requérante la décision d’indu du 28 juin 2021, la mise en demeure notifiée le 11 octobre 2022 faisait état d’un indu de prime d’activité de 2 605,71 euros pour la période de décembre 2019 à décembre 2020 en raison de son déménagement et de son changement de situation familiale. Cette mise en demeure, conforme aux dispositions précitées de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, précise que la contestation de sa régularité doit s’exercer dans un délai de deux mois devant la commission de recours amiable. Elle précise également que, dans l’hypothèse où l’intéressée n’aurait pas reçu la notification de l’indu, ou si la procédure de contestation prévue par les dispositions précitées de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale n’avait pas été respectée, il lui était loisible de contester le fondement et le montant de la créance. Par ailleurs, Mme A reconnaît elle-même, dans le courrier qu’elle indique avoir adressé à la commission de recours amiable de la CAF le 5 novembre 2023, avoir reçu les 30 avril et 1er juin 2022 deux courriers lui rappelant qu’elle doit rembourser l’indu en litige. Dès lors, il est établi que Mme A a eu connaissance de la nature, du motif et du montant des sommes réclamées ainsi que des délais et voies de recours préalablement à l’émission de la contrainte attaquée. La circonstance qu’elle n’aurait pas reçu la notification du 28 juin 2021 ne l’a ainsi privée d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de l’absence de la notification de l’indu en litige, à le supposer fondé, doit être écarté.
7. En second lieu, si Mme A fait valoir qu’elle a vainement saisi la commission de recours amiable le 5 novembre 2023 d’une contestation de l’indu, après réception de la contrainte en litige, elle ne l’établit pas en l’absence de production de la preuve de dépôt de son courrier recommandé, alors que la CAF de la Haute-Garonne fait valoir que la commission de recours amiable n’a pas été saisie par Mme A et que la mise en demeure reçue le 11 octobre 2022 n’a pas été contestée.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, de même que, par suite et en tout état de cause, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur la demande de la CAF de la Haute-Garonne de frais de procès :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la CAF sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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