Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2207890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207890 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A… C…, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle remplit les conditions pour acquérir la nationalité française, compte tenu de son engagement pendant la période d’état d’urgence sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision du 14 juin 2022 par laquelle il a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la requérante ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise née le 22 juin 1988, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Savoie, demande rejetée par une décision du 3 décembre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 14 juin 2022, ajourné sa demande à un an à compter du 3 décembre 2021. Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 3 décembre 2021.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme C… dirigées contre la décision préfectorale du 3 décembre 2021, à laquelle s’est substituée la décision ministérielle du 14 juin 2022, sont irrecevables, et que la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision du ministre de l’intérieur du 14 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les conditions de recevabilité de la demande, telle que la condition de résidence en France, qui impose à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence de la personne postulante sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France.
Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C… le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que son époux, au bénéfice duquel elle a formulé une demande de regroupement familial, réside à l’étranger.
S’il est constant que M. B…, ressortissant angolais et époux de Mme C…, réside en Suisse, à l’étranger, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante travaille en qualité d’aide-soignante en France depuis le 23 juillet 2017 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et que ses trois enfants mineurs résident auprès d’elle en France et y sont scolarisés. En outre, Mme C… et son époux déclarent conjointement leurs revenus en France. Dans ces conditions, la seule circonstance que l’époux de Mme C… réside à l’étranger ne suffit à établir que l’intéressée n’a pas le centre de ses intérêts personnels, matériels et familiaux en France. Dès lors, le ministre ne pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de naturalisation de Mme C….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 14 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à un an sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement que la demande de naturalisation de Mme C… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de l’intéressée dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 juin 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de Mme C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente,
M. LE BARBIER
La rapporteure,
L.-E. RIBAC
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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