Annulation 17 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 juin 2026, n° 2507888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 11 avril 2025 portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans ;
d’enjoindre au préfet de la Savoie ou à toute autorité territorialement compétente de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant remise aux autorités italiennes :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La procédure a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-italien du 3 octobre 1997 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant malien, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2019 selon ses déclarations. Il a été interpellé le 10 avril 2025 et placé en retenue en vue de la vérification de son droit au séjour. M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie a décidé de sa remise aux autorités italiennes et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
D’autre part, l’article 6 de l’accord du 3 octobre 1997 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière stipule que : « L’obligation de réadmission prévue à l’article 5 n’existe pas à l’égard : (…) / c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission ; (…) ». Ces stipulations ne s’opposent pas à ce que le ressortissant d’un Etat tiers qui séjourne depuis plus de six mois sur le territoire de l’Etat requérant fasse l’objet d’une mesure de remise vers l’Etat requis dès lors que ce dernier accepte qu’il y soit procédé.
M. C…, justifie occuper un emploi de plongeur pour la SARL Lauriston, exploitant un établissement de restauration traditionnelle à Paris, par la production de l’intégralité de ses bulletins de paie pour les mois de janvier 2020 à avril 2025. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu’il réside en France depuis plus de six mois. Par ailleurs, si la décision contestée vise une demande de réadmission adressée aux autorités italiennes le 11 avril 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle a donné lieu à une réponse positive de la part des autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Savoie du 11 avril 2025 portant remise aux autorités italiennes, ainsi que, par voie de conséquence de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Savoie a décidé de la remise aux autorités italiennes de M. C… et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans est annulé.
Article 2 : L’Etat (préfet de la Savoie) versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Savoie.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Premier ministre ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Changement ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Demande ·
- Auteur
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notation ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Recours administratif ·
- Innovation ·
- Manifeste
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déchet ·
- Collecte ·
- Règlement ·
- Carrière ·
- Accès ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable
- Route ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Public ·
- Contournement ·
- Désistement ·
- Défense ·
- Magistrat ·
- Permis de conduire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Convention internationale
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- Santé publique ·
- Fins ·
- Durée ·
- Rémunération ·
- Code du travail ·
- Centre hospitalier ·
- Versement
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Examen ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Critère ·
- Protection ·
- Demande ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nigeria ·
- Agence ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Education ·
- Auteur ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Inondation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ce ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Acceptation
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Espace public ·
- Commune ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Surface de plancher ·
- Règlement ·
- Extensions ·
- Définition
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.