Désistement 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2026, n° 2611758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation sans délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me de Sèze, son avocat, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis qui indique que le dossier a été transmis pour attribution au préfet de la Haute-Savoie.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 9 juin 2026 à 18 heures.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit le 4 juin 2026 un extrait du compte ANEF du requérant, justifiant du transfert du dossier.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, M. A… déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles relatives au frais du litige.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
M. A… déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me de Sèze et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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