Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 juil. 2025, n° 2512560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Levildier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en vue d’enregistrement de ses données biométriques et de délivrance d’un récépissé dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il a validé sa licence en pharmacie et poursuit actuellement son cursus mais qu’en l’absence de délivrance d’un récépissé, il ne pourra pas travailler en officine ni effectuer sa période d’externat à l’hôpital et ses études seront donc interrompues ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il toujours n’a pas été convoqué en préfecture alors que le préenregistrement de son dossier date du 15 mars 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M Belhadj, premier conseiller en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 mai 2003, est entré en France le
23 août 2016 muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il accompagnait à ce titre son père, titulaire d’un certificat de résidence valable
10 ans. M. B était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2021. Le 15 mars 2024, M. B a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « démarches simplifiées » sans toutefois obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande. M. B n’a reçu, jusqu’à la date d’enregistrement de sa requête, aucune convocation en préfecture. L’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d’enregistrer des données biométriques et de lui remettre un récépissé à cette occasion.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Par ailleurs, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. En outre, aux termes des dispositions de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 311-10, de l’instruction de la demande. ». Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction, et sans que cela ne soit contesté en défense, que pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’il demande, le requérant fait valoir que faute d’obtenir un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il ne pourra pas exercer en officine ni effectuer, dans un an, son externat à l’hôpital, conditions indispensables à la poursuite de ses études en pharmacie. Il établit, par les 85 messages envoyés aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, entre le 2 juin 2024 et le 26 juin 2025, être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre. Dans les circonstances particulières de l’espèce et compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, la mesure que sollicite M. B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d’urgence et d’utilité posées par cet article. Par ailleurs, elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. B afin de lui permettre de procéder au relevé de ses empreintes digitales dans un délai d’un mois compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu en revanche de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales ainsi que, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25125600
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