Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 juin 2025, n° 2500791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Spéra, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision n° 20/2025 du 6 mars 2025 par laquelle l’Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) a décidé d’exercer le droit de préemption sur la vente de la parcelle bâtie cadastrée ID 377 sise 47 rue Hippolyte Piot, commune de Saint-Pierre ;
2°) de mettre à la charge de l’EPFR le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée produit des effets immédiats et irréversibles sur sa situation ;
— le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est caractérisée par une motivation très générale ainsi que des erreurs de fait et de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Provence Alpes Côtes d’Azur (CEPAC), représenté par Me Martha, conclut à ce qu’elle s’en rapporte quant au bienfondé de la requête.
Elle fait valoir que la société VIM n’est propriétaire d’aucun lot dans l’immeuble puisque les seuls lots existants appartiennent à la banque.
Par mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, l’Etablissement public foncier de La Réunion, représenté par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais du litige.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 6 mai 2025, sous le n° 2500743, par laquelle M. B demande au tribunal l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 mai 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de Me Karjania, substituant Me Nguyen, qui reprend des écritures en défense ;
— et les observations de Me Carrimjee, substituant Me Martha, qui reprend ses écritures en défense .
M. B n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 mars 2025, l’Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) a informé M. A B, acquéreur, qu’il avait décidé d’exercer le droit de préemption sur la parcelle cadastrée ID n°377 sise au n°47 de la rue Hippolyte Piot sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, pour laquelle une déclaration d’intention d’aliéner le bien par sa propriétaire, la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne Provence Alpes Côtes d’Azur (CEPAC), avait été souscrite par Me Valérie Rocca, notaire, et reçue en mairie de Saint-Pierre le 14 mai 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 6 mars 2025 portant exercice du droit de préemption par l’EPFR.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu’ils sont analysés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’Établissement Public Foncier de La Réunion a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur la vente de la parcelle cadastrée ID n° 377 sise au n°47 de la rue Hippolyte Piot sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, en vertu de la délégation qu’elle a reçue à cet effet de ladite commune par des délibérations du conseil municipal.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, l’une des conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête en référé suspension présentée par M. B doit être rejetée
Sur les frais du litige :
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’il ne peut être mis à la charge de l’EPFR, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. B au titre de ces dispositions.
6. En revanche, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B le paiement à l’EPFR et à la CEPAC d’une somme de 1 000 euros chacune sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’Établissement Public Foncier de La Réunion (EPFR) et à la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur une somme de 1 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur et à l’Établissement Public Foncier de La Réunion.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre.
Fait à Saint-Denis, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500791
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