Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2211501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2211501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2211501, Mme C… D…, M. H… B…, Mme G… B… et Mme A… I…, représentés par Me Moreau, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à M. F… E… un permis de construire un immeuble collectif de cinq logements sur un terrain situé 9, rue du Verrou à Champigny-sur-Marne, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement avant dire droit du 8 octobre 2024, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022 jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois, pour permettre au pétitionnaire et à la commune de Champigny-sur-Marne de notifier au tribunal la mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article II.4 des dispositions applicables à la zone UP du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne alors applicable, relatif à la hauteur maximale des constructions.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, les requérants ont notifié au tribunal l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à M. E… un permis de construire modificatif de régularisation. Par ce mémoire, les requérants maintiennent leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté et demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2024 portant permis de construire modificatif et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté portant permis de construire modificatif du 13 décembre 2024 est illégal : le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’insuffisances et d’inexactitudes s’agissant de la description et de la représentation du profil du terrain d’assiette du projet ; aucun plan ne fait apparaître la hauteur à l’égout du toit ; ce permis de construire modificatif a été obtenu frauduleusement ;
- le vice entachant le permis de construire initial n’a pas été régularisé par l’obtention par le pétitionnaire d’un permis de construire modificatif : la construction projetée excède toujours la hauteur au faitage en partant du postulat que le terrain est plat ; elle excède toujours la hauteur au faitage dès lors que le pétitionnaire n’a pas mesuré la hauteur de la construction en se plaçant au niveau du terrain naturel en milieu de façade, dont la longueur doit comprendre les balcons ; le projet méconnaît également la hauteur à l’égout du toit.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par Me Sagalovitsch, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Prissette,
les conclusions de M. Grand, rapporteur public,
et les observations de Me Bouniol, substituant Me Sagalovitsch, représentant la commune de Champigny-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C… D…, M. H… B…, Mme G… B… et Mme A… I… ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à M. F… E… un permis de construire un immeuble collectif de cinq logements sur un terrain situé 9, rue du Verrou à Champigny-sur-Marne, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 8 octobre 2024, le tribunal a, après avoir constaté que la hauteur du projet excédait la hauteur maximale autorisée au faitage, sursis à statuer sur la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juin 2022, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois pour permettre au pétitionnaire et à la commune de Champigny-sur-Marne de notifier au tribunal la mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article II.4 des dispositions applicables à la zone UP du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Champigny-sur-Marne. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le maire de Champigny-sur-Marne a délivré au pétitionnaire un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne les moyens relatifs aux vices propres du permis de construire modificatif du 13 décembre 2024 :
S’agissant du contenu du dossier de demande de permis de construire modificatif :
En premier lieu, les requérants soutiennent que la mention figurant dans la notice descriptive du projet jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif selon laquelle le terrain est en pente serait insuffisante et trompeuse pour décrire le profil du terrain naturel et incohérente avec les autres indications de la même notice, selon lesquelles il pourra être accédé de plein pied à la construction depuis la rue Robert Birou. Or, cette notice précise qu’il existe une différence de niveau entre les deux voies permettant d’accéder au projet et qu’il est constaté un dénivelé entre les rues Robert Birou et du Verrou. En outre, la déclivité du terrain apparaît sur les plans de coupe modifiés et sur les plans d’élévation joints au dossier de demande d’autorisation modificative. Par suite, les requérants ne démontrent pas que le contenu de ce dossier serait entaché d’insuffisances ou d’incohérences quant à la description du profil du terrain naturel qui auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par le service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la représentation du terrain naturel dans les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif serait erronée, dès lors que le terrain d’assiette du projet, selon eux, « présente un profil plutôt plat », que « le profil altimétrique du terrain tel qu’il ressort de l’outil Géoportail (…) est bien différent » et que « la représentation du terrain naturel par une pente entre la rue Robert Birou et la rue du Verrou (…) est (…) parfaitement fausse » ce qui aurait eu une incidence sur l’appréciation du service instructeur alors que le règlement du plan local d’urbanisme « prévoit que la hauteur doit être mesurée en tout point par rapport au niveau du terrain naturel sauf lorsque le terrain est en pente ». Toutefois, s’ils se prévalent d’un constat d’huissier établi à leur demande le 7 février 2025, lequel décrit au demeurant le profil altimétrique des seuls terrains bordant la rue Robert Birou, il ressort des termes mêmes de ce constat que « la rue Robert Birou est en contrebas de la rue du Verrou ». En outre, si les requérants entendent se prévaloir de relevés altimétriques issus de la plateforme Géoportail, ceux-ci font apparaître la différence existante entre le niveau du terrain naturel de la rue du Verrou et celui de la rue Robert Birou, différence de niveau qui se retrouve sur l’assiette de la construction projetée. Dès lors, contrairement à ce que les requérants soutiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les plans composant le dossier de demande de permis de construire modificatif auraient été entachés d’inexactitudes pour avoir représenté le profil du terrain naturel en pente et non de manière plate. Dans ces conditions, le moyen tel qu’invoqué doit être écarté.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En l’espèce, les requérants soutiennent qu’aucun plan joint au dossier de demande de permis de construire modificatif ne fait apparaître la hauteur à l’égout du toit de la construction projetée. Toutefois, si la hauteur au faitage et le profil de la pente du toit ont été modifiés par le permis de construire modificatif attaqué, il ressort des pièces du dossier que les modifications du projet autorisées en dernier lieu le 13 décembre 2024 n’ont pas porté sur la hauteur à l’égout du toit, de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que les documents graphiques joints au dossier de demande de permis de construire modificatif, qui n’ont pas évolué sur ce point, seraient entachés d’insuffisances faute d’indiquer la hauteur à l’égout du toit.
S’agissant du moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif aurait été obtenu par fraude :
Les requérants soutiennent que la représentation inexacte du terrain en pente par le pétitionnaire constituerait une manœuvre frauduleuse visant à lui permettre d’échapper à la limite de hauteur prévue par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal désormais applicable. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants n’établissent pas leurs allégations selon lesquelles le terrain d’assiette du projet présenterait un profil plat. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le permis de construire modificatif attaqué aurait été obtenu frauduleusement doit être écarté.
En ce qui concerne la régularisation du permis de construire initial du 30 juin 2022 :
Le tribunal a jugé, faisant application des dispositions de l’article II.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Champigny-sur-Marne alors applicable, que le terrain étant en pente et la façade de la construction projetée possédant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur totale de la construction devait être calculée en prenant comme niveau de référence le niveau du terrain naturel situé au milieu de la façade. Il a estimé que si la hauteur au faitage se situait à 9, 76 mètres au-dessus du terrain naturel au droit de la rue du Verrou, celle-ci excédait 10 mètres lorsqu’elle était mesurée au niveau du terrain naturel pris au milieu de la façade.
Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée.
En l’espèce, le plan de coupe longitudinale modifié, produit à l’appui de la demande de permis de construire modificatif, fait apparaître une ligne pointillée désignant le milieu de la façade et indique que la hauteur au faitage, désormais comptée depuis le niveau du terrain naturel en ce milieu, atteint 9, 99 mètres. Les requérants soutiennent toutefois que le vice constaté dans le jugement avant dire droit du 8 octobre 2024 n’aurait pas été régularisé par le permis de construire modificatif du 13 décembre 2024.
Aux termes de l’article UP 10 des dispositions applicables sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois : « 1 – La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder respectivement 7 mètres à l’égout et 10 mètres à l’acrotère ou au faitage, (…) ». Cet article précise que : « 4 – Pour les terrains en pente, la hauteur est mesurée en tout point par rapport au niveau du terrain naturel. Dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade / (…) ».
En premier lieu, à l’appui de leur contestation de la mesure de régularisation, les requérants soutiennent qu’en « partant du postulat que le terrain est plat et au même niveau que la rue Robert Birou, il ressort de l’examen des plans du permis de construire modificatif que la hauteur de la construction au faitage excède d’environ deux mètres la limite fixée par les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal ». Or, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les requérants n’établissent pas que le terrain d’assiette du projet présenterait un profil plat.
En deuxième lieu, les requérants reprochent au pétitionnaire d’avoir pris comme niveau de référence pour le calcul de la hauteur au faitage de la construction projetée un point du terrain naturel qui ne correspondrait pas à son niveau en milieu de façade.
Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal définit les façades d’un bâtiment ou d’une construction comme correspondant « à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture, autrement dit l’ensemble de ses faces verticales en élévation d’un bâtiment délimitant l’enveloppe d’une construction à partir du sol naturel ». Il précise qu’elles intègrent « tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature ». Le même lexique définit les balcons comme une « saillie » cette dernière étant elle-même définie comme « toute partie ou élément de construction ponctuelle qui dépasse le plan d’une façade de construction (…) ».
En l’espèce, pour l’application des dispositions citées au point 11 du présent jugement, les flancs des balcons implantés en saillie sur la façade située en vis-à-vis de la rue Robert Birou ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutiennent les requérants, comme un élément de la façade latérale prolongeant sa longueur et dont il devrait, à ce titre, être tenu compte pour déterminer le milieu de la façade servant de référence au calcul de la hauteur de la construction projetée. Il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire modificatif, et notamment du plan de coupe longitudinale, que la hauteur au faitage du projet modifié, mesurée depuis le niveau du terrain naturel pris au milieu de la façade, atteindra 9, 99 mètres, conformément aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal citées au point 11, qui limitent la hauteur à 10 mètres à l’acrotère ou au faitage. Dans ces conditions, l’arrêté du 13 décembre 2024 doit être regardé comme ayant régularisé l’autorisation d’urbanisme initialement délivrée qui méconnaissait les règles de hauteur maximale au faitage.
En troisième et dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet modifié méconnaît également la hauteur à l’égout du toit, limitée à 7 mètres par les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal. Ce moyen est distinct de celui relatif à la méconnaissance de la hauteur au faitage ayant conduit le tribunal à faire application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, le permis de construire modificatif, s’il a modifié la hauteur au faitage et le profil de la pente de toiture, n’a pas porté sur la hauteur à l’égout du toit. En outre, ce moyen tiré de la méconnaissance par le projet de la hauteur à l’égout du toit ne peut pas davantage être regardé comme un élément révélé par la procédure de régularisation, alors que dans leur requête introductive d’instance, les requérants soutenaient à l’appui de leurs conclusions dirigées contre le permis initial que « la hauteur maximale à l’égout du toit apparaît manifestement dépassée […] elle est, selon les plans, de 10 mètres au lieu de 7 mètres ». Le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de la hauteur maximale autorisée à l’égout du toit, alors prévue par les dispositions de l’article II.4 du règlement du plan local d’urbanisme communal, doit ainsi être regardé comme ayant été implicitement réservé par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 8 octobre 2024. Par suite, il y a lieu d’examiner la conformité du projet modifié aux règles d’urbanisme désormais applicables et fixant toujours à 7 mètres la hauteur maximale des constructions à l’égout du toit.
Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit, pour les terrains en pente, que la hauteur est mesurée en tout point par rapport au niveau du terrain naturel et précise que, dans le cas d’une façade ayant une longueur inférieure à 30 mètres, la hauteur est mesurée au milieu de ladite façade. En l’espèce, la façade du projet possède une longueur inférieure à 30 mètres, de sorte que la hauteur de la construction à l’égout du toit doit être calculée en prenant comme niveau de référence le niveau du terrain naturel situé au milieu de la façade. Or, il ressort du plan de coupe longitudinale joint tant au dossier de demande de permis de construire initial qu’au dossier de demande de permis de construire modificatif, établi à l’échelle, que la hauteur à l’égout du toit, mesurée depuis le niveau du terrain naturel pris au milieu de la façade, excède nécessairement 7 mètres. Par suite, les requérant sont fondés à soutenir que le projet du pétitionnaire, qui n’a pas été régularisé sur ce point par le permis délivré le 13 décembre 2024, méconnaît les dispositions citées au point 11 relatives à la hauteur maximale des constructions mesurée à l’égout du toit. Le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (…) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
Le vice retenu au point 17 du présent jugement n’affecte qu’une partie identifiable du projet. Sa régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, ainsi que l’arrêté du 13 décembre 2024, en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UP 10 des dispositions applicables sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois désormais applicable, dès lors que la hauteur à l’égout du toit mesurée depuis le niveau du terrain naturel pris au milieu de la façade excède 7 mètres. Il y a lieu de fixer un délai de six mois pendant lequel le pétitionnaire pourra en demander la régularisation.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. E… et la commune de Champigny-sur-Marne demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Champigny-sur-Marne la somme demandée par les requérants au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le maire de Champigny-sur-Marne a délivré à M. E… un permis de construire, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté, et l’arrêté du 13 décembre 2024, sont annulés en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UP 10 des dispositions applicables sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal Paris Est Marne et Bois, dès lors que la hauteur à l’égout du toit mesurée depuis le niveau du terrain naturel pris au milieu de la façade excède 7 mètres.
Article 2 : Le délai accordé à M. E… pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Champigny-sur-Marne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. H… B… et Mme G… B…, à Mme A… I…, à la commune de Champigny-sur-Marne et à M. F… E….
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé : L. PRISSETTE
La présidente,
Signé : I. GOUGOT
La greffière,
Signé : G. AUMOND
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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