Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 10 avr. 2026, n° 2601661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 31 mars 2026, M. F… E…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Mongis (Scp Omnia Legis), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard :
** de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française ;
** de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
** de l’atteinte portée à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole les paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’une erreur de droit au regard du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public que constituerait son comportement ;
* est entachée d’un défaut de base légale au regard du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* viole les paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et paragraphe 1 de l’article 7 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision du « 3 mars 2026 » est entachée d’incompétence ;
- la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’inexactitudes matérielles des faits et d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils de nationalité française ;
* est illégale par voir de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 9 avril et 26 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. E… n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 31 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué son arrêté du même jour notifié le même jour assignant M. E… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son article 24 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Mongis (Scp Omnia Legis), représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la décision du « 3 mars 2026 » est celle du 31 mars 2026 portant assignation à résidence ;
- Mme B…, compagne de M. E…, dont l’identité est vérifiée et à qui il a été proposé d’être entendue à huis clos ce qu’elle a refusé, qui indique que son époux est un père qui donne beaucoup d’amour à son fils qui le lui rend et pour lequel il est présent et qu’ils ont un projet de vie ensemble avec l’art comme point centrale omniprésent entre eux comme projet commun ;
- et M. E… qui indique être conscient de ce qui s’est passé, ne pas être parfait, être un père qui tient à ses enfants, que sa famille en France s’est construite sur l’amour et que cela fait dix-huit ans qu’il est en France dont quinze sans jamais l’avoir quittée.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h51.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant géorgien né le 17 septembre 1985 à Ozurgeti (Géorgie), entré en France le 19 août 2008 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense, a sollicité l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 15 octobre 2008 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 novembre 2008. Il a par la suite été bénéficiaire de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé. Il s’est marié le 15 février 2011 et a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint de Français dont le dernier était valable jusqu’au 20 janvier 2016. Il a divorcé puis a rencontré Mme B… avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 22 décembre 2020 et eu un enfant, C…, né le 8 septembre 2021. Il obtenu un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale à compter du 1er mars 2021 puis en qualité de parent d’enfant français renouvelés jusqu’au 6 août 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 18 juin 2025. Suite à une plainte de Mme B… en août 2025 pour des faits de violence sans incapacité, l’intéressé a accepté une composition pénale en date du 19 août 2025 pour des faits de menaces de mort avec les obligations d’effectuer à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple organisé au tribunal judiciaire chartrain et de soins en alcoologie prodiguées par un médecin qualifié en la matière ainsi que les interdictions de contact avec Mme B… et de paraître au domicile de cette dernière, ces deux interdictions durant une période de six mois. Mme B… a retiré sa plainte le 16 décembre 2025. Par arrêté du 19 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 31 mars 2026, la même autorité l’a assigné à résidence. M. E… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 19 février 2026 et du 31 mars 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu et de première part, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
De deuxième part, aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
De dernière part, aux termes de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces dispositions et stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Si, dans ses arrêts des 13 mai 2003 (Chandra c. Pays Bas, n°53102/99) et 6 juillet 2006 (Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que les ressortissants étrangers qui, sans se conformer aux règlements en vigueur, mettent par leur présence sur le territoire d’un État contractant les autorités de ce pays devant un fait accompli, ne peuvent d’une manière générale faire valoir une espérance légitime qu’un droit au séjour leur sera accordé, la Cour a précisé dans son arrêt du 21 juin 1988 (Berrehab c. Pays-Bas, n° 10730/87, §§25 à 29 ; voir également 26 mars 1992, Beldjoubi c. France, n° 12083/86, §79), que l’ingérence d’un État contractant à la Convention au droit à la vie privée et familiale d’un étranger en situation irrégulière sur son territoire, au sens des stipulations précitées, doit être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. Ainsi que la Cour l’a précisé (Grande chambre, 24 janvier 2017, Paradiso et Campanelli c/ Italie, §181), « pour déterminer si une ingérence est “nécessaire, dans une société démocratique”, il y a lieu de tenir compte du fait qu’une marge d’appréciation est laissée aux autorités nationales », dont la décision demeure soumise aux juridictions nationales, et à la Cour si elle est saisie, compétentes pour en vérifier la conformité aux exigences de la Convention (22 avril 1997, X, Y et Z c. Royaume-Uni, Recueil 1997-II, §41). Lorsque l’étranger de la cause a un enfant mineur sur le territoire de l’État concerné, la Cour a précisé que le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu -ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public- a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière et donc sous le contrôle du juge, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la considération déterminante et, à ce titre, l’intérêt supérieur de l’enfant peut, selon sa nature et sa gravité, l’emporter sur celui des parents dont l’intérêt, notamment à bénéficier d’un contact régulier avec l’enfant, reste néanmoins un facteur dans la balance des différents intérêts en jeu (6 juillet 2010, Neulinger et Shuruk c. Suisse, n° 41615/07, §134 ; 10 avril 2012, Pontes c. Portugal, n° 19554/09, §75). La Cour de justice de l’Union européenne a également précisé que le paragraphe 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que, dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale en sorte qu’il s’ensuit qu’une telle disposition est, elle-même, libellée en des termes larges et qu’elle s’applique à des décisions qui, telle une décision de retour adoptée contre un ressortissant d’un pays tiers, parent d’un mineur, n’ont pas pour destinataire ce mineur, mais emportent des conséquences importantes pour ce dernier, constat confirmé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, auquel se réfèrent expressément les explications relatives à l’article 24 de la Charte (CJUE, 11 mars 2021, aff. C-112/20, M. A… contre État belge, points 36 et 37). Il s’ensuit que le juge doit opérer une appréciation entre l’intérêt individuel du requérant au droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intérêt général eu égard notamment aux agissements passés de l’étranger mais également de l’intérêt supérieur de l’enfant de ce dernier, appréciation appelée parfois « balance des intérêts ».
D’une part, concernant la vie privée et familiale de M. E…, premièrement, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est père D… née en 2012 d’une première union pour laquelle il a entamé des démarches auprès du tribunal judiciaire de Paris en février 2025 en vue d’une déclaration de nationalité française et dont il assure l’autorité parentale conjointe selon le jugement de divorce en 2020 mis au dossier. Deuxièmement et principalement, l’intéressé et Mme B… ont effectivement signé un pacte civil de solidarité le 22 décembre 2020 en la commune de Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines). Mme B… et le requérant présente des documents justifiants un domicile commun de manière continue depuis au moins octobre 2020 jusqu’à ce jour même s’il y a eu une courte période avec un domicile distincts, et les déclarations de l’impôt sur le revenu sont conjointes depuis l’année de référence 2023. Durant la période d’interdiction de contact entre les membres du couple au titre de la composition pénale rappelée au point 1, des virements étaient effectués du compte de l’intéressé vers celui de Mme B…. Il ressort toujours des pièces du dossier que les différents contrats d’assurance, s’ils sont nominatifs, concernent explicitement les autres membres de la famille. Lorsque Mme B… a retiré sa plainte en décembre 2025, ainsi qu’il sera dit au point 9, elle a précisé avoir été « contente d’avoir déposé plainte, parce que vraiment ça [leur] a été bénéfique, d’une part par votre travail [celui des gendarmes], et parce que Valérian a pris conscience » et que si elle « retire [sa] plainte aussi c’est parce [qu’elle] ne cherche pas à nuire, il a vraiment pris conscience. ». La situation familiale vécue est expliquée principalement au cours de la procédure par le départ des Yvelines vers l’Eure-et-Loir et notamment la commune de Nottonville où Mme B… a acquis une maison pour la famille disposant d’un local permettant à son compagnon de bénéficier d’un atelier pour son activité de sculpteur, maison dans laquelle des vices cachés ont été découvert dont l’un, la défectuosité du poêle à bois, a engendré un incendie provoquant notamment des tensions au sein du couple et une dépression pour M. E…. En outre, Mme B… a sollicité du préfet, par courrier du 12 février 2026 qu’il ne conteste pas ne pas avoir réceptionné et demeuré sans réponse selon le dossier, de reconsidérer le refus de séjour opposé à son compagnon en expliquant l’ensemble de la situation déjà connue. Si ce courrier est postérieur à la décision attaquée, il confirme une situation antérieure. Également, l’attestation du père de Mme B… est particulièrement circonstanciée sur l’intégration familiale de l’intéressé et l’aide qu’il lui apporte. Concernant spécifiquement la relation entre l’intéressé et sa fille, M. B… précise que « leur relation est actuellement harmonieuse » et que, « bien qu’il soit confronté aux défis de la vie d’artiste, il a su surmonter des moments difficiles dans leur couple, notamment une sérieuse dépression (…) il a pris les mesures nécessaires pour se soigner, et tout est désormais rentré dans l’ordre » étant « très heureux de l’avoir comme gendre », terminant par ces propos : « Nous pouvons faire abstraction de quelques erreurs, qui sont tout à fait pardonnables de mon point de vu de beau-père. C’est une personne de confiance, respectueuse des règles et des individus, sur qui l’on peut compter en toutes circonstances. ». L’attestation de Mme B…, mère de la compagne du requérant, est également particulièrement circonstanciée sur la vie familiale et notamment les repas de famille pour les anniversaires et autres fêtes. Concernant spécifiquement les relations au sein du couple, cette dernière observe que des tensions sont nées de leur arrivée à Nottonville mais que sa fille et son compagnon ont réussi à surmonter ces difficultés par le dialogue, la communication, l’écoute, l’empathie et le pardon et ont réussi à rebondir et précise enfin avoir discuté avec chacun d’eux tant ensemble que séparément à ce sujet. Enfin et au surplus, il ressort des propos tenus à l’audience, et notamment ceux clairs et sans équivoques de Mme B…, que la communauté de vie entre M. E… et Mme B… a repris. Dans ces conditions, l’intéressé justifie d’une vie privée et familiale établie.
D’autre part, concernant l’enfant, si la circonstance que le requérant habite avec son enfant constitue un élément important de l’existence d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, cette circonstance doit être confirmée par d’autres éléments. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… et Mme B… sont les parents du jeune C… né le 8 septembre 2021 en la commune de Le Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) que le requérant a reconnu le 1er précédent, le jeune C… est de nationalité française et est scolarisé en classe de moyenne section à l’école primaire du Moulin de Sancheville (Eure-et-Loir). Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la famille réside ensemble. Le requérant présente plusieurs factures depuis plus de deux ans concernant des achats pour enfant. Il en est ainsi pour des factures concernant par exemple Disneyplus, Jouet Club ou Amazon pour des produits pour enfants. Durant la période d’interdiction de contact entre les membres du couple au titre de la composition pénale rappelée au point 1, des virements était effectués du compte de l’intéressé vers celui de Mme B…. Par ailleurs, dans l’ensemble des procès-verbaux d’audition y compris celui établi lors de la confrontation évoqué infra, Mme B… confirme que l’intéressé est un bon père qui aime leur fils. Si elle précise qu’il s’est éloigné de l’éducation de son fils quelque temp avant la plainte déposée en août 2025, elle l’explique par la prise d’alcool et la dépression de ce dernier tout en précisant, dans le procès-verbal de confrontation du 11 août 2025 à 11 heures 35, savoir « qu’il est capable d’être un très bon papa et [n’en avoir] jamais douté ». En outre, il résulte des attestations circonstanciées, bien que postérieures à la décision querellée mais révélant une situation préexistante, que l’intéressé mène son fils aux cours de judo depuis le début de la saison 2025/2026 et a payé la cotisation de son fils ce qui est attesté par la facture produite, qu’il s’occupe de son fils, qu’il mène de temps en temps son fils à l’école primaire du Moulin au sein de laquelle il s’est proposé d’encadrer une activité cuisine en classe ce qui s’est réalisé le 13 février 2026 par l’encadrement d’un groupe lors de la réalisation de crêpes, qu’il a mené régulièrement son fils durant l’année scolaire 2024/2025 lorsqu’il était scolarisé à Bazoches-en-Dunois (Eure-et-Loir), qu’il était présent pour l’adaptation à la séparation de l’enfant avec une assistante maternelle de janvier à août 2022, et qu’il menait son fils et allait le rechercher chez l’assistante maternelle de décembre 2022 à juin 2025. Le requérant a inscrit son fils sur les activités des centres de loisirs de la communauté de communes Cœur de Beauce (périscolaire, mercredi et/ou vacances) et payé ces derniers ce que confirme les factures mises au dossier. Enfin, l’attestation du père de Mme B… insiste sur la présence et l’amour porté par l’intéressé à son fils avec lequel il entretient une « relation de grande complicité », faisant « preuve d’un sens aigu de ses responsabilités parentales ». L’attestation de Mme B…, mère de la compagne du requérant, est également circonstanciée sur les relations de l’intéressé et son fils et notamment sur ses responsabilités en tant que père et sa présence auprès de ce dernier. L’attestation de la sœur de Mme B… indique que l’intéressé s’occupe de son fils et qu’à l’époque où ce dernier était bébé en changeait les couches et en assurait les repas et les soins. Dans ces conditions, M. E… justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils C….
Enfin, concernant l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, l’intéressé a accepté une composition pénale en date du 19 août 2025 pour des faits de menaces de mort avec les obligations d’effectuer à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple organisé au tribunal judiciaire chartrain et de soins en alcoologie prodiguées par un médecin qualifié en la matière ainsi que les interdictions de contact avec Mme B… et de paraître au domicile de cette dernière, ces deux interdictions durant une période de six mois. Il ressort des pièces du dossier que M. E… a suivi le stage de responsabilisation pour auteurs de violences conjugales et respecté son obligation de soin. Le 16 décembre 2025, Mme B… a retiré la plainte qu’elle avait déposée contre son compagnon en août 2025. Ainsi, concernant ces derniers faits, eu égard aux témoignages et notamment ceux de Mme B… en audition devant les militaires de la gendarmerie nationale et à la procédure de composition pénale, ils ne peuvent être considérés comme justifiant que le comportement de M. E… constitue une menace pour l’ordre public et ce, quel que soit le caractère répréhensible des faits commis. En outre, si le préfet dans son arrêté attaqué indique que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits de 2008 et 2021, ceux de 2008 sont très anciens et ne sont pas accompagnés des suites pénales et ceux de 2021 ont été déclarés comme insuffisamment caractérisés par le Parquet. Dans ces conditions, le comportement de M. E… ne peut être qualifié de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que M. E… justifie l’existence d’une vie privée et familiale établie en France malgré les difficultés de couple rencontrées en 2024 et 2025, qu’il justifie contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils C… depuis au moins deux ans et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public malgré le caractère répréhensible des faits qui lui ont été reprochés. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant et des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être accueillis.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. E… est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile induisent nécessairement la reconnaissance d’un droit au séjour au profit de M. E…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir qu’il lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte, pour chacune de ces injonctions, de cinquante euros par jour de retard.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. E… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. E… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Mongis (Scp Omnia Legis), avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 500 euros à Me Mongis (Scp Omnia Legis). Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à M. E… le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 31 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. E… à résidence est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler, sous astreinte, pour chacune de ces injonctions, de cinquante euros par jour de retard.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. E….
Article 6 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Mongis (Scp Omnia Legis), conseil de M. E…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mongis (Scp Omnia Legis) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. E… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. F… E… et au préfet d’Eure-et-Loir.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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