Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 avr. 2026, n° 2409372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B… C…, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de carte de résident en qualité de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; à défaut, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de dix jours sous une astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ce dernier sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense, mais a produit le 18 février 2026 une attestation de remise de titre justifiant qu’une carte de résident valide du 29 août 2024 au 28 août 2034 a été remise à Mme C… le 4 novembre 2024.
Par un acte enregistré le 9 janvier 2026, en réponse à une demande de maintien adressée par le tribunal le 9 janvier 2026, Mme C… déclare maintenir l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire du 18 février 2026, Mme C… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 17 décembre 2024, Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2409401 du 22 juillet 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91467 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
Postérieurement à l’introduction de sa requête, par un mémoire reçu le 18 février 2026, Mme C… a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme demandée par Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par Mme C….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me de Seze.
Fait à Montreuil, le 29 avril 2026.
Le président de la 11e chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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