Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2204614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204614 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022, 25 mai 2023, 29 décembre 2023 et 8 mars 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Mapidis, représentée par la SELAFA Chaintrier Avocats, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire lui a infligé une sanction administrative d’un montant de 103 500 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la sanction infligée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la sanction contestée est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* les calculs de décompte des heures travaillées opérés par l’inspectrice du travail ayant procédé au contrôle présentent un caractère erroné ;
* les écarts constatés peuvent se justifier par la circonstance que les salariés pointent avant ou après leurs horaires théoriques prévus dans leur planning, et oublient de pointer lors de la prise de pauses, ce qui ne lui est pas imputable ;
* les plannings de chaque salariés constituent la pierre angulaire du décompte du temps de travail et permettent de retracer exactement les temps de travail effectifs des salariés ;
* les appréciations portées par l’administration sont entachées de partialité ;
— elle présente un caractère disproportionné eu égard à la gravité du manquement et des circonstances dans lesquelles il aurait été commis, alors qu’il ne peut lui être reproché de la mauvaise foi, ainsi qu’eu égard à ses ressources.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 février 2023, 27 juin 2023 et 8 février 2024, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mapidis, exploitant une enseigne « Hyper U » située à Beaune-la-Rolande (45), exerce une activité de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire depuis l’année 2006. Le 27 janvier 2021, cette société a fait l’objet d’un contrôle de l’inspection du travail portant notamment sur la durée de travail de ses salariés. Par courrier du 12 août 2021, la directrice adjointe de la 2e unité de contrôle de l’unité départementale du travail a informé la société de son intention de lui infliger 69 amendes administratives en application des articles L. 3171-2 et L. 8115-1 du code du travail, pour un montant total encouru de 276 000 euros et l’a invitée à présenter ses observations. Par décision réceptionnée le 5 novembre 2022, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire a infligé à la société Mapidis 69 amendes administratives de 1 500 euros chacune, soit pour un montant total de 103 500 euros. Par la requête ci-dessus analysée, la société Mapidis demande l’annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé de la sanction :
2. Aux termes de l’article L. 3171-2 du code du travail : « Lorsque tous les salariés occupés dans un service () ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés () ». Aux termes de l’article D. 3171-8 de ce code : " Lorsque les salariés () d’un service ou d’une équipe () ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes : 1° Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail accomplies ; 2° Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies par chaque salarié « . Aux termes de l’article L. 8115-1 dudit code : » L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (), et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : () 3° À l’article L. 3171-2 relatif à l’établissement d’un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application () « . Aux termes de l’article L. 8115-1 de ce code : » L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : /1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application () ".
3. Pour infliger la sanction contestée, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire a estimé que les documents de décompte de la durée du travail des salariés de la société Mapidis n’étaient pas fiables dès lors que le cumul du temps de travail effectif décompté sur une journée ne reprenait pas, de manière quasi-systématique, le temps issu des heures pointées au début et à la fin de chaque période de travail, alors que ces temps correspondaient pourtant à du travail effectif et que les temps de pause étaient automatiquement retirés sans vérification du temps réellement non travaillé et sans que l’employeur ne démontre que le temps retiré n’avait pas été effectivement travaillé.
4. La société Mapidis soutient que les calculs de l’agent ayant réalisé le contrôle sont erronés et ne correspondent pas aux calculs tels que figurant sur les extractions du logiciel utilisé pour décompter les heures effectuées par ses salariés. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment des relevés de décompte du temps de travail et des plannings produits par la société requérante que, s’agissant de l’ensemble des salariés et des jours retenus par l’administration pour fonder sa décision, le temps écoulé entre les pointages de début de service et de fin de service d’un salarié, réduit le cas échéant des temps de pauses ayant fait l’objet d’un pointage, ne correspond pas au temps effectif de travail retenu par le logiciel de comptage ni aux horaires figurant sur les plannings modifiés. Il ressort de ces mêmes pièces que le temps de travail dit « payé » correspond au temps effectif retenu par le logiciel auquel est ajouté automatiquement les temps de pause devant être rémunérés selon la convention collective, sans tenir compte des temps de pause réels pris par les salariés. Il ressort, en outre, du rapport de contrôle que la direction de la société Mapidis a indiqué à l’agent de contrôle, lors d’un entretien qui s’est déroulé dans les locaux de la société le 23 avril 2021, que certains écarts pouvaient s’expliquer par le pointage de certains salariés avant ou après les heures prévues par leur planning de travail ainsi que par l’oubli, par ses salariés, de pointer lors des prises de pause, et que les pointages étaient ainsi harmonisés en fin de journée par la direction, afin que les horaires pointés correspondent aux horaires prévus par le planning des salariés et que les temps de pauses correspondaient à ceux devant être rémunérés en application de la convention collective. Il ressort également de l’instruction que ces retraitements ne figurent pas sur les documents communiqués aux salariés, circonstance les plaçant dans l’incapacité d’en vérifier l’exactitude. Ainsi, les temps de travail retenus par la société requérante, figurant sur les plannings modifiés ainsi que sur les documents de décompte mensuels signés par les salariés, ne correspondent pas aux temps de travail effectifs de ses salariés, tels qu’ils résultent des horaires de pointages réels. Au demeurant, la circonstance que la société requérante a décidé de modifier, postérieurement aux constats réalisés lors du contrôle, son mécanisme de comptage de la durée de travail de ses salariés, est sans incidence sur la qualification des manquements retenus par les services de l’inspection du travail, portant sur la période d’octobre 2020 à janvier 2021. Par suite, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire n’a pas commis d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation en estimant que la méthode de décompte des temps de travail effectifs utilisée par la société requérante ne présentait pas un caractère fiable et constituaient des manquements aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail précitées de nature à justifier la sanction infligée.
Sur la proportionnalité de la sanction :
5. Aux termes de l’article L. 8115-4 du code du travail : « Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges ». Enfin, selon l’article L. 8115-5 du même code : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement ».
6. La société Mapidis se prévaut d’un comportement transparent vis-à-vis des services de l’inspection du travail ainsi que de sa bonne foi. Elle précise avoir remédié à plusieurs manquements constatés lors du contrôle et souligne que l’amende administrative infligée représente 23 % de son résultat de l’année 2020 alors qu’elle exerce son activité sur un territoire économique peu privilégié. Toutefois, eu égard à la gravité des manquements constatés, qui concernaient 69 salariés, et à la situation économique de la société requérante, dont il n’est pas contesté qu’elle a réalisé en 2021 un résultat de 1,3 million d’euros, la sanction d’amende prononcée, d’un montant total de 103 500 euros, alors que la peine maximale encourue était, en l’espèce, de 276 000 euros, ne revêt pas un caractère disproportionné.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Mapidis doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Mapidis est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société à responsabilité limitée Mapidis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera délivrée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guével, président,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
Le président,
Benoist GUÉVEL
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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