Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2503926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503926 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mars 2025 et 19 septembre 2025, M. D… B… et Mme A… C…, représentés par Me Theret, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des prélèvements sociaux, d’un montant de 156 779 euros, qu’ils ont acquittés en 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution des prélèvement sociaux en litige et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 19 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé un dégrèvement d’un montant de 156 779 euros correspondant aux prélèvements sociaux litigieux. Par suite, les conclusions aux fins de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et Mme C… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution des prélèvements sociaux présentées par M. B… et Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… et à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Mme A… C… et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
La présidente de la 10ème chambre,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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