Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2402342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, l’association Sète Olympique Football Club, dite Sète OFC, représentée par Me Guez Guez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 14 février 2024 retirant son agrément délivré en application de l’article L. 121-4 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’article 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article R. 121-5 du code du sport ont été méconnus ; l’association n’ayant jamais été mise à même de présenter des observations écrites ou orales ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté est entaché d’erreur de fait dès lors que l’association dispose de 53 adhérents et 8 adhérents dirigeants ; le président n’a jamais tenu les propos retenus sur la pratique féminine en raison de l’accueil par les hommes qui leur serait réservé et est favorable à la création d’une section féminine ; il a attesté en date du 15 janvier 2024 du respect des dispositions du contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121-4 du code du sport ; elle était en mesure de produire un bilan budgétaire de l’année 2022 / 2023 et un rapport moral et d’activités de l’année 2023 / 2024 ; le 28 juin 2023, soit 10 jours après le contrôle effectué par le SDJES Hérault, le logo du club avait été modifié ;
- l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est méconnu ;
- la mesure n’est ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association Sète Olympique Football Club, une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant le préfet de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Sète Olympique Football Club, dite Sète OFC, était affiliée à la Fédération Française de Football (FFB) sous le n°581957 et bénéficie à ce titre d’un agrément lui permettant notamment de bénéficier des aides de l’Etat conformément à l’article L. 121-4 du code du sport. Le 16 juin 2023, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de l’Hérault effectuait un contrôle de l’association lequel révélait un certain nombres de manquements. Il était alors demandé au président de l’association des documents attestant de la régularité du fonctionnement de l’association. En l’absence de toute transmission, par courrier du 18 décembre 2023, le président de l’association a été mis en demeure de fournir ces mêmes documents. Par arrêté du 14 février 2024, le préfet de l’Hérault a retiré l’agrément de l’association Sète OFC. Cette dernière en demande l’annulation.
2. En premier lieu, l’arrêté qui comporte la base légale sur lequel il a été pris, à savoir les articles L. 121-4, R. 121-3 et R. 121-5 du code du sport et les éléments de faits résultant du rapport de contrôle du 16 juin 2023, énumérés au quatrième considérant, est suffisamment motivé en fait et en droit.
3. En deuxième lieu, d’une part, en vertu du dernier alinéa de l’article R. 121-5 du code du sport, lorsqu’est envisagé le retrait de l’agrément prévu à l’article L. 121-4 du même code, l’association sportive qui en est bénéficiaire doit être préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations écrites ou orales. D’autre part, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Le respect, par l’autorité préfectorale, de la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 121-5 du code du sport constitue une garantie pour l’association sportive titulaire de l’agrément que le préfet envisage de retirer.
4. Il ressort des pièces du dossier que suite à l’inspection du SDJES du 16 juin 2023 lors duquel était présent le président de l’association Sète OFC, le compte-rendu a été envoyé au président par courrier recommandé du 18 décembre 2023 valant mise en demeure de régulariser certains manquements et de communiquer à la SDJES des documents notamment sur le fonctionnement démocratique de l’association. Il était laissé un délai de quinze jours à l’association qui était informée que le non-respect des prescriptions pouvait entraîner le retrait de l’agrément lié à son affiliation à la FFB. L’association était, dès lors, nécessairement invitée à répondre à ce constat pour ne pas perdre son agrément, soit par écrit, soit oralement en sollicitant un entretien auprès du SDJES. Si le délai de 15 jours qui lui était donné correspondait effectivement à la période des fêtes de fin d’année durant lesquelles le président du club aurait été en congés, il ressort de la requête que ce dernier a bien eu notification de ce courrier « en deuxième semaine du mois de janvier 2024 ». La décision n’a été prise que le 14 février 2024 laissant dès lors un délai suffisant à l’association Sète OFC pour répondre à ce compte-rendu de contrôle et faire valoir tous les arguments en sa possession pour éviter que ne soit prise la décision de retrait d’agrément qui était envisagée à défaut de réponse. Dans ces circonstances, l’association Sète OFC n’a pas été effectivement privée de la garantie d’une procédure contradictoire prévue par l’article cité au point 3. Le moyen tiré du vice de procédure dont donc être écarté.
5. Le retrait d’agrément est motivé par le fait que le président de l’association serait le seul membre ou serait accompagné d’une personne de sa connaissance sous-traitante de son entreprise, qu’il n’y aurait pas de développement de la pratique féminine en raison de difficultés relationnelles que l’accueil de joueuses pourrait engendrer avec les joueurs masculins, et sur l’absence de procès-verbaux des assemblés générales, de rapports d’activités et de bilans financiers attestant du fonctionnement démocratique de l’association. Etait retenu, enfin, le défaut de neutralité du club du fait de l’utilisation d’un signe emblématique de la religion musulmane pour logo du club.
6. Aux termes de l’article L. 121-4 du code du sport : « Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’Etat qu’à la condition d’avoir été agréées. / L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. / Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25-1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français. / (…) Le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212-1, L. 212-2 et L. 212-9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2. Il suspend ou retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée. / (…) Les conditions de l’agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l’agrément accordé à une association ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’Etat » .
7. Aux termes de l’article R. 121-5 du code du sport : « L’agrément accordé à une association sportive ou résultant de son affiliation à une fédération sportive agréée par l’Etat en application de l’article L. 131-8 peut être retiré par le préfet du département de son siège en cas de : / 1° Non-conformité des statuts avec les conditions posées par l’article R. 121-3 ; / 2° Violation grave, par l’association, de ses statuts ; / 3° Atteinte à l’ordre public ou à la moralité publique ; / 4° Méconnaissance des règles d’hygiène ou de sécurité ; / 5° Méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-9 et L. 322-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 121-3 du même code : « Les associations mentionnées à l’article R. 121-2 ne peuvent obtenir l’agrément que si leurs statuts comportent les dispositions suivantes : / 1° Des dispositions relatives au fonctionnement démocratique de l’association. / Les statuts prévoient : / a) La participation de chaque adhérent à l’assemblée générale ; / b) La désignation du conseil d’administration par l’assemblée générale au scrutin secret et pour une durée limitée ; / c) Un nombre minimum, par an, de réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ; / d) Les conditions de convocation de l’assemblée générale et du conseil d’administration à l’initiative d’un certain nombre de leurs membres ; / 2° Des dispositions relatives à la transparence de la gestion./ Les statuts prévoient également : a) Qu’il est tenu une comptabilité complète de toutes les recettes et de toutes les dépenses ; / b) Que le budget annuel est adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice ; c) Que les comptes sont soumis à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice ; / d) Que tout contrat ou convention passé entre l’association, d’une part, et un administrateur, son conjoint ou un proche, d’autre part, est soumis pour autorisation au conseil d’administration et présenté pour information à la plus prochaine assemblée générale ; / 3° Des dispositions relatives à l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes. Les statuts prévoient que la composition du conseil d’administration doit refléter la composition de l’assemblée générale. / Les statuts comprennent, en outre, des dispositions destinées à garantir les droits de la défense en cas de procédure disciplinaire et prévoir l’absence de toute discrimination dans l’organisation et la vie de l’association. / Le contrat d’engagement républicain mentionné à l’article L. 121-4 est annexé aux statuts ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’agrément prévu à l’article L. 121-4 du code du sport peut être retiré par l’autorité administrative, d’une part, si l’association n’a pas prévu dans ses statuts des dispositions garantissant son fonctionnement démocratique, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes, d’autre part, si ses dispositions statutaires ne sont pas conformes aux mêmes garanties précisées par l’article R. 121-3 du code du sport, ou, enfin, bien que l’association ait prévu ces dispositions dans ses statuts, si elle ne les respecte pas de sorte que son fonctionnement n’apparaît pas suffisamment démocratique ou sa gestion transparente.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que si l’association Sète OFC respecte en partie l’obligation d’inscrire dans ses statuts les dispositions prévues par l’article R. 121-3 du code du sport, notamment celles relatives à son fonctionnement démocratique, leur mise en œuvre n’apparaît pas satisfaisante pour considérer qu’effectivement l’association Sète OFC fonctionne démocratiquement et présente une gestion transparente. D’une part, elle ne justifie à l’instance que d’un document non titré et non signé par son président, faisant état du « bilan saison 2022/2023 » et du « prévisionnel saison 2023/2024 ». Ce document ne permet pas d’apprécier s’il s’agit d’un rapport moral ou d’un procès-verbal d’assemblée générale. L’association Sète OFC ne justifie ni de la tenue d’au moins une assemblée générale par an, en présence des membres convoqués, ni même de la réalité du fonctionnement du conseil d’administration qui doit se réunir au moins une fois par trimestre et qui ne comporterait que deux membres pour cinq postes. S’agissant de sa gestion, l’association ne produit qu’un seul « bilan budgétaire » pour l’année 2022/2023 en déficit de 5 152 euros, somme comblée sans justificatifs par son président qui est en outre et également trésorier. L’association Sète OFC ne justifie ni de la soumission de ces comptes à l’assemblée générale dans un délai inférieur à six mois à compter de la clôture de l’exercice, ni d’un budget annuel adopté par le conseil d’administration avant le début de l’exercice. Par suite, en retenant que l’association Sète OFC ne présentait pas un fonctionnement démocratique ni une gestion transparente, conditions permettant le retrait de l’agrément, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’erreur dans les faits et les a exactement appréciés. Ce seul constat suffisait pour qu’il prenne cette décision de retrait d’agrément, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la réalité des autres manquements également reprochés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association (…)./ 2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (…) ».
11. Contrairement à ce que soutient l’association Sète OFC, la décision attaquée n’a pas méconnu le principe constitutionnel de liberté d’association ou les stipulations de l’article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle n’avait pas pour effet d’entraîner la dissolution de l’association ou même de l’empêcher de poursuivre son activité même sans bénéficier de l’aide de l’Etat et sans affiliation à la fédération française de football.
12. En dernier lieu, la décision de retrait d’agrément d’une association sportive prise sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 121-5 du code du sport, qui constitue une mesure de police administrative, ne peut être prononcée, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que si elle présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné au but poursuivi de préservation de l’ordre ou la moralité publics.
13. Il n’apparaît pas, eu égard aux défaillances des dirigeants de l’association Sète OFC dans son fonctionnement démocratique et dans sa gestion rappelés au point 9, que l’objectif poursuivi par le préfet de l’Hérault aurait pu être assuré par une mesure moins contraignante que le retrait de l’agrément dont bénéficiait cette association sportive. Dans ces circonstances, la décision de retrait d’agrément en litige était nécessaire et ne peut être regardée comme présentant, à la date à laquelle elle a été prise, un caractère disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’association Sète OFC doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Sète OFC les frais exposés par le préfet de l’Hérault et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Sète OFC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de l’Hérault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sète Olympique Football Club, dite Sète OFC et à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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