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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 6 mars 2025, n° 2202496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 21 mars 2023, M. C A, représenté par Me Bonvillain, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 910,99 euros correspondant à la rémunération de 149,63 heures, réalisées entre mars et mai 2021 entre six heures et sept heures du matin, au tarif des heures supplémentaires de nuit, dans le service de réanimation chirurgicale ainsi que la somme de 2 500 euros, en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable est insuffisamment motivée ;
— en refusant de rémunérer au tarif des heures supplémentaires de nuit, les heures accomplies entre 6 et 7 heures dans le service de réanimation chirurgicale, le centre hospitalier universitaire d’Orléans a méconnu l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— compte tenu des remplacements effectués dans ce service, entre le 1er mars et le 31 mai 2021, il peut prétendre au versement de la somme de 910,99 euros correspondant à la différence entre les heures supplémentaires payées et celles effectivement réalisées ;
— en outre, sa demande de se voir allouer une juste rémunération au titre des heures supplémentaires accomplies n’a jamais reçu aucune réponse concrète de la part du centre hospitalier ; il en a subi un préjudice moral qu’il y lieu d’indemniser à hauteur de 2 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, le centre hospitalier universitaire d’Orléans conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les erreurs quant au taux de rémunération des heures supplémentaires s’expliquent par les évolutions des textes qui n’ont pas toutes été intégrées par les éditeurs de paye à chaque évolution ;
— la période comptabilisée pour la valorisation des heures de nuit est la période de neuf heures consécutives comprises entre 21 heures et 6 heures, conformément au 2° de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de santé ;
— M. A ne peut se prévaloir de la valorisation des heures supplémentaires appliquée pour les personnels du bloc opératoire de l’établissement et prenant en compte la période de 21 heures à 7 heures, dès lors que celle-ci relève d’une organisation interne reposant en partie sur la réalisation de gardes et que le décret du 4 janvier 2002 supprime la possibilité pour les personnels non médicaux de la fonction publique hospitalier de réaliser des gardes ;
— si le requérant réclame le paiement de l’intégralité des heures réalisées au-delà de son cycle de travail, il est le seul agent de l’établissement à le faire et il y a lieu de préciser que seules les heures supplémentaires sollicitées par l’encadrement à moins de 48 heures du début de la mission font l’objet d’une indemnisation systématique ;
— aucun préjudice moral ne pourra être indemnisé dès lors que M. B est l’agent pour lequel le service paie de l’établissement a consacré le plus de temps entre 2020 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard ;
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bonvillain, représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 6 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, infirmier anesthésiste, exerçant habituellement au sein du bloc opératoire du centre hospitalier régional d’Orléans, devenu centre hospitalier universitaire, a été amené, entre mars 2020 et décembre 2021, dans le cadre de la crise sanitaire liée au virus de la covid-19, à effectuer plusieurs remplacements dans le service de réanimation chirurgicale de cet établissement, entre le 1er mars et le 30 mai 2021. Depuis le 30 juin 2021, l’intéressé a interrogé à plusieurs reprises le service paie de la direction des ressources humaines du centre hospitalier afin d’obtenir des explications sur les modalités de calcul de sa rémunération. Insatisfait des réponses apportées en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires de nuit réalisées entre 6 et 7 heures au sein du service de réanimation chirurgicale, il a saisi son employeur, le 17 mars 2022, d’une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la majoration applicable au travail supplémentaire de nuit et d’une indemnisation de son préjudice moral en lien avec le refus persistant des services compétents de répondre à sa demande d’explications quant à l’amplitude des heures de travail supplémentaires de nuit applicable à sa situation. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du 17 mai 2022 du directeur général du centre hospitalier, M. A demande au tribunal la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 910,99 euros correspondant à la rémunération de 149,63 heures au tarif des heures supplémentaires de nuit, et la réparation de son préjudice moral à hauteur de 2 500 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
2. En premier lieu, la décision du 17 mai 2022 du directeur général du centre hospitalier universitaire d’Orléans, statuant sur sa demande préalable d’indemnisation, n’ayant pas d’autre objet que de lier le contentieux, M. A ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de cette décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable : « Les règles applicables à la durée quotidienne de travail, continue ou discontinue, sont les suivantes : / 1° En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut excéder 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit. Toutefois lorsque les contraintes de continuité du service public l’exigent en permanence, le chef d’établissement peut, après avis du comité technique d’établissement, ou du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l’amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures. / 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures () ». Selon l’article 9 de ce décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier () « . Enfin aux termes de l’article 15 du même décret : » Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 180 heures par an et par agent. Ce plafond est porté à 220 heures pour les catégories de personnels suivantes : infirmiers spécialisés () ".
4. Aux termes du I de l’article 2 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « 1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B. / 2° Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires à ces fonctionnaires est subordonnée à la mise en œuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. / Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit ».
5. Il résulte des dispositions du 2° de l’article 2 et de l’article 4 du décret du 25 avril 2002 citées ci-dessus, d’une part que sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès lors qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, et d’autre part que le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est subordonné à la mise en œuvre par l’employeur de moyens de contrôle automatisé permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires accomplies.
6. M. A, qui exerce habituellement au bloc opératoire du centre hospitalier universitaire d’Orléans, soutient qu’il a réalisé des heures supplémentaires de nuit lors des remplacements qu’il a effectués dans le service de réanimation chirurgicale de cet établissement, de mars à mai 2021. Il n’est pas utilement contesté en défense qu’il a travaillé au-delà de son cycle de travail, à la demande de son employeur sans que les heures travaillées dans ce cadre n’aient donné lieu à récupération. Il résulte de l’instruction et notamment des bulletins de paye produits par l’intéressé, qu’il a d’ailleurs été pour partie rémunéré pour les heures supplémentaires réalisées mais que le centre hospitalier universitaire d’Orléans a refusé de rémunérer les heures réalisées entre 6 heures et 7 heures du matin en réanimation chirurgicale en heures supplémentaires de nuit. Ce faisant, le centre hospitalier universitaire d’Orléans a méconnu les dispositions de l’article 4 du décret du 25 avril 2002 citées ci-dessus.
7. En second lieu, M. A reproche à son employeur de ne lui avoir donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles le versement de la majoration pour heures supplémentaires de nuit lui était refusé s’agissant des heures supplémentaires effectuées entre 6 et 7 heures au sein du service de réanimation chirurgicale. Si le centre hospitalier fait valoir que le service paie de la direction des ressources humaines a consacré beaucoup de temps à répondre aux diverses sollicitations de M. A, il ressort des échanges de courriels entre l’intéressé et ce service qu’aucune explication ne lui a jamais été donnée quant aux modalités de calcul de la rémunération des heures supplémentaires de nuit qu’il a réalisées entre 6 et 7 heures. Au demeurant, ni le courrier de rejet de son recours indemnitaire préalable ni les écritures en défense, dans le cadre de la présente instance, ne sont plus éclairantes. Dans ces circonstances, M. A est fondé à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ». Selon l’article 4 du décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. / La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 précité ».
9. Il résulte de l’instruction, et en particulier des captures d’écran de l’application mobile interne au centre hospitalier, que M. A ne justifie avoir réalisé des remplacements en réanimation chirurgicale de 21 heures à 7 heures que le jeudi 1er avril 2021, le jeudi 25 mars 2021 et le vendredi 28 mai 2021. Il résulte également de l’instruction que M. B a perçu en 2021 un traitement indiciaire brut mensuel de 2 347,69 euros soit un traitement brut annuel de 28 172,28 euros, qu’il convient de diviser par 1820, en application des dispositions de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 citées ci-dessus, soit un montant de 15,48 euros. Par suite, en vertu des dispositions citées au point 8 du présent jugement, M. A peut prétendre à une indemnisation de 46,44 euros à laquelle il convient d’appliquer le coefficient multiplicateur de 1,875, le requérant ne démontrant pas avoir effectué plus de 14 heures supplémentaires. Il s’en déduit que le requérant est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier universitaire d’Orléans à lui verser la somme de 87,07 euros.
10. En second lieu, eu égard à la nature du manquement commis par le centre hospitalier, qui a persisté dans son refus de répondre clairement aux demandes d’éclaircissement de M. A, celui-ci doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en fixant son indemnisation à la somme de 500 euros.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire d’Orléans la somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans est condamné à verser à M. A la somme totale de 587,07 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire d’Orléans versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre hospitalier universitaire d’Orléans.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
M. Nehring, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2202496
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