Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Mehammedia, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer tout document justifiant de la régularité de sa situation administrative et l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans l’attente de la remise de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, ne disposant plus d’un document administratif attestant de la régularité de son séjour, il est privé de sa liberté de circuler et a perdu son emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution des arrêtés du 3 octobre 2025 par lesquels il a, d’une part, refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Beauvironnet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 25 février 1975 à Port Harcourt, est entré en France en 2015. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dont une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mars 2020 au 5 mars 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 25 mars 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer tout document justifiant de la régularité de sa situation administrative et l’autorisant à travailler, dans l’attente de la remise de son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que, par deux arrêtés du 3 octobre 2025 notifiés par voie postale le 6 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a, d’une part, refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A…, qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer tout document justifiant de la régularité de sa situation administrative et l’autorisant à travailler fait obstacle à l’exécution de ces deux arrêtés. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie. S’il s’y croit fondé, il est loisible à M. A… d’introduire, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un référé à l’effet de suspendre l’exécution des deux arrêtés du 3 octobre 2025 précités portant d’une part, refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de renvoi et, d’autre part, assignation à résidence.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Beauvironnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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