Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2610159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’expulsion du logement qu’il occupe, qui doit intervenir le 18 mai 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet de suspendre toute mesure de mise en œuvre de la force publique tant qu’une offre de logement conforme à l’ordonnance du 10 octobre 2025 ne lui a pas été proposée.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au motif que l’expulsion est imminente et qu’elle entraînerait des conséquences irréversibles et d’une exceptionnelle gravité, compte tenu de la pathologie mentale dont il souffre et de la situation de vulnérabilité de sa famille, laquelle serait exposée à un traitement inhumain et dégradant ;
- il est porté une atteinte manifestement grave et illégale à des libertés fondamentales, en particulier le droit à un hébergement d’urgence et le respect des décisions de justice, le préfet ayant commis une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte grave à ses droits.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. M. B… invoque les conséquences sur sa situation et sur celle de sa famille de la décision du 7 avril 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, à compter du 18 mai 2026, le concours de la force publique en vue d’assurer l’exécution d’une décision de justice ordonnant son expulsion du local d’habitation situé 34 avenue Pierre Assailly dans la commune du Blanc-Mesnil, qu’il occupe avec des membres de sa famille. Toutefois, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à établir l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale qui nécessiterait d’ordonner une mesure de sauvegarde sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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