Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 févr. 2026, n° 2603139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de le munir d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce celle-ci est présumée remplie ; en outre, il se trouve en situation irrégulière alors qu’il a effectué les démarches avant l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle, ce qui fait peser un risque de licenciement sur lui ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en 2017 à l’âge de quinze ans, qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a obtenu une première carte de séjour temporaire à sa majorité puis une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de validité de quatre ans et qu’il n’existe aucune raison permettant de justifier qu’il ne puisse plus bénéficier d’une carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
M. B… n’expose pas le fondement juridique sur lequel il recherche le renouvellement de son titre de séjour et n’assortit pas les moyens qu’il invoque de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En conséquence, les moyens de la requête, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne sont manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 13 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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