Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mai 2026, n° 2603611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ATPC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, la société civile immobilière ATPC, représentée par son gérant M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution du titre de recette émis le 26 février 2026 pour un montant de 8 800 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Laruscade le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle ne dispose d’aucune ressource financière permettant de payer la somme réclamée par la commune de Laruscade et l’exécution de l’acte contesté aura pour effet de l’obliger à déposer auprès du greffe du tribunal de commerce de Libourne une demande de liquidation judiciaire pour cessation de paiement ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : l’auteur de l’acte est incompétent ; le titre de recette contesté ne comporte pas la désignation précise et complète du débiteur en méconnaissance de l’instruction n° 11-008-MO du 21 mars 2011 et de la circulaire BRCE 110 7021 C du 21 mars 2011 ; la décision attaquée ne mentionne ni l’arrêté municipal du 9 décembre 2026, ni les bases et les éléments de calcul sur lesquels la commune se fonde pour mettre les sommes en cause à sa charge en méconnaissance de l’instruction n° 11-008-MO du 21 mars 2011 et de la circulaire BRCE 110 7021 C du 21 mars 2011 ; compte tenu de l’existence d’un permis de construire modificatif accordé le 10 août 2009, le permis de construire délivré le 26 janvier 2007 n’était pas caduc et les courriers des 15 novembre 2021 et 25 janvier 2024 du maire de Laruscade étaient erronés ; le titre de recette n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 avril 2026 sous le n°2603610 par laquelle la société ATPC demande l’annulation du titre de recette du 26 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution du titre de perception émis le 26 février 2026 pour un montant de 8 800 euros, la société requérante soutient que le paiement de la somme mise à sa charge qui représente un montant important et ferait peser un risque de liquidation judiciaire pour cessation de paiement. Toutefois, il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté le 28 avril 2026, une requête tendant à l’annulation du titre de recette émis le 26 février 2026. Alors qu’une telle contestation a, par application de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, pour effet de suspendre le recouvrement de cette somme, les conclusions à fin de suspension présentées par la SCI ATPC sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative présentent un caractère superfétatoire et sont manifestement irrecevables. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Laruscade, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2603611 présentée par la SCI ATPC est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI ATPC.
Fait à Bordeaux, le 18 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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