Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 10 juin 2025, n° 2413013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. D F E, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre, à titre principal au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée du réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par M. A B, adjoint au chef de bureau de la préfecture de Marseille, et non par le préfet ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle comporte des formules stéréotypées ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’aurait pas pris en considération tous les éléments de faits ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas suffisamment apprécié la présence effective et continue de celui-ci sur le territoire ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de l’ancienneté et de la stabilité de sa communauté de vie avec Madame C ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français avec un délai de 30 jours :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025.
M. D F E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur ;
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant comorien, né le 31 octobre 1987, déclare être entré en France le 2 octobre 2016. Le 15 mars 2024, il s’est présenté à la préfecture pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour au titre de la « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 septembre, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A B, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu délégation de signature à cet effet par arrêté n°13-2024-03-22-00005 du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré d’un vice de compétence doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision contestée mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment qu’il est entré en France le 2 octobre 2016 et qu’il a une communauté de vie avec sa compagne de nationalité français depuis le 20 février 2023 par le biais d’un pacte civil de solidarité. Dès lors, elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation révélant un défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, si le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué, à tort, que M. F E était entré en France démunie de tout visa alors qu’il justifie être entré régulièrement sur le territoire français par la production de son passeport comportant un visa de court séjour, il est constant que le requérant s’est maintenu sur le territoire sans droit au séjour postérieurement à l’expiration de la validité de son visa. Par la suite le moyen tiré de l’erreur de fait quant au caractère régulier de l’entrée en France de M. F E est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte des pièces du dossier que pour justifier de son admission exceptionnelle au séjour, M. F E se prévaut de son ancienneté sur le territoire français et de sa stabilité de sa communauté de vie avec sa compagne, Mme C. Tout d’abord, au regard des rares pièces produites à l’appui de sa demande, le requérant n’établit pas avoir une résidence habituelle et continue en France. Ensuite, s’il se prévaut de la présence régulière en France de membres de sa famille, il n’établit pas l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille présents en France. En ce sens, le requérant se borne à produire la carte nationale d’identité de son frère. D’autant plus qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales aux Comores, pays dans lequel il a grandi jusqu’à l’âge de 29 ans. Par la suite, s’il se prévaut de sa communauté de vie avec sa compagne de nationalité française depuis le 20 février 2023, seule une fiche de visite de l’administration fiscale est versée en ce sens. Cette unique circonstance ne permet pas d’établir une vie commune entre le requérant et Mme C. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant est bénévole et produit à cet effet une attestation d’accompagnement social et divers témoignages non circonstanciées de son implication dans l’association « Pamplemousse enflammé ». Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer une intégration socio-professionnelle particulière. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel elle a été prise et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés s’agissant de la décision de refus de séjour, le moyen, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant et des conséquences que cette décision emporte sur celle-ci.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire ont été écartés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale en raison de l’illégalité de ces décisions. Ainsi, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. F E au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLILa greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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