Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2513718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, la société française du radiotéléphone – SFR, représentée par Me Bidault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Montéléger s’est opposé à sa déclaration préalable déposée pour l’installation d’un pylône treillis sur un terrain situé lieu-dit Les gros pays, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montéléger de lui délivrer une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montéléger la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que la décision en litige porte atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire national et communal, que la société SFR a des obligations vis-à-vis de l’ARCEP la contraignant à assurer un taux de couverture en matière de service de très haut débit de 99.6% de la population métropolitaine à horizon du 17 janvier 2027 et un taux de « bonne couverture » en matière de « voix/SMS » de 99,8% au 25 mars 2028 ; que la commune de Montéléger est actuellement dépourvue de toute couverture ; qu’il existe un intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la commune de Montéléger, représentée par Me Samani, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SFR au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; les allégations de la société SFR sur l’absence de couverture du territoire de la commune sont fausses et mensongères ; la société requérante n’établit pas en quoi la décision en litige obèrerait sa capacité à remplir son obligation à l’égard de l’ARCEP ;
- il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; le projet en litige se trouve à proximité d’une zone classée espace naturel sensible – le domaine de Lorient – dont il n’est pas fait état dans l’avis des services du département de la Drôme et dont l’étude d’implantation de l’antenne n’a pas tenu compte en méconnaissance du principe de précaution et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; elle a porté une appréciation correcte sur la situation au regard des règles d’urbanisme.
Vu :
- la requête enregistrée le 8 décembre 2025 sous le n° 2513256 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son Préambule ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Palmer, greffier d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Machet, pour la société requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe oralement et soutient en outre que la demande de substitution de motif doit être rejetée, la décision d’opposition ne pouvant trouver son fondement dans les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors que la commune ne justifie pas des risques qu’elle invoque.
- Me Samani, pour la commune de Montéléger, qui maintient ses écritures et soutient que le refus en litige pouvait également être fondé sur les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’y a aucune certitude sur les conséquences de l’antenne en litige et de ses ondes électromagnétiques sur la faune et la flore du domaine de Lorient, espace naturel classé et demande une substitution de motif.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société française du radiotéléphone – SFR a déposé le 12 septembre 2025 un dossier de déclaration préalable n° DP 026 196 25 00035 qu’elle a complété le 15 octobre 2025 pour l’installation d’un pylône treillis sur un terrain situé lieu-dit Les gros pays sur la commune de Montéléger (26760). Le maire de la commune s’est opposé à la déclaration préalable par un arrêté du 10 novembre 2025. La société SFR demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Si la commune de Montéléger soutient que la société requérante ne démontre ni l’absence de couverture de son territoire par le réseau, ni les conséquences de la décision en litige sur sa capacité à remplir ses engagements vis-à-vis de l’ARCEP, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption mentionnée au point 4. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que cette décision ne pouvait se fonder sur la méconnaissance par l’installation projetée des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
7. Si la commune de Montéléger demande que soit substitué, au motif de l’arrêté contesté, celui tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif soit susceptible de fonder légalement la décision litigieuse. Il en va de même des motifs, invoqués dans le mémoire en défense, tirés du principe de précaution et de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement. Il ne peut, dès lors, être procédé à la substitution demandée pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension de ladite décision.
8. Il résulte de ce qui précède que la société française du radiotéléphone – SFR est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de la commune de Montéléger de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société française du radiotéléphone – SFR, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montéléger le versement à la société française du radiotéléphone – SFR de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société française du radiotéléphone – SFR qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à son annulation.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Montéléger de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société française du radiotéléphone – SFR, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Montéléger versera à la société française du radiotéléphone – SFR une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montéléger au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société française du radiotéléphone – SFR et à la commune de Montéléger.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Rizzato
Le greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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