Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 25 août 2025, n° 2505646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2025, la société civile de construction vente (SCCV) Rue de la Gare, représentée par Me Spinazzé, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Rodez sur la demande de délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public pour travaux formée le 5 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rodez de lui délivrer, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond, l’autorisation de voirie demandée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Rodez aux entiers dépens et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite dès lors que le refus d’occupation du domaine public rend impossible le démarrage des travaux autorisés par l’arrêté du 12 juillet 2023 de permis de construire un immeuble d’habitation de 61 logements sur un terrain situé 9001, rue de la Gare à Rodez ; les entreprises concernées par l’opération immobilière attestent de l’impossibilité de commencer les travaux sans le déchargement des engins de chantier et des matériaux ;
— l’impossibilité de démarrer les travaux porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, dès lors notamment qu’en l’absence d’un pourcentage minimal de lots commercialisés, elle pourrait perdre sa garantie financière d’achèvement (GFA) et être contrainte de renoncer au projet, mais également aux intérêts des 32 acquéreurs du programme immobilier, dont le contrat de réservation stipule une livraison de leur bien au troisième trimestre 2026 et qui, eu égard aux conditions de financement bancaire prévues par les ventes en VEFA, pourraient solliciter la résolution des contrats de réservation, ainsi qu’aux intérêts des 26 entreprises mandatées pour les travaux pour un montant global de 3 308 410 euros, pour lesquelles le décalage de calendrier entraîne des difficultés financières, et à l’intérêt public ;
— le programme autorisé par l’arrêté du permis de construire du 12 juillet 2023 porte sur la réalisation de logements de type T1, recherchés par les étudiants et les jeunes actifs dans l’agglomération de Rodez, alors qu’en raison du refus du maire, l’opération ne pourra pas être livrée avant la rentrée 2026.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la condition tenant au doute sérieux est satisfaite, dès lors que le dossier de demande d’occupation du domaine public était complet ; aucune disposition législative ou règlementaire ne détermine les éléments que doit comporter une demande d’autorisation de voirie ; l’ensemble des informations nécessaires a été transmis, en particulier la surface d’emprise sur la chaussée, sur le trottoir ainsi que la surface d’emprise de l’échafaudage, ainsi que deux plans faisant apparaître les surfaces d’emprise sur le trottoir et la chaussée, conformément aux usages habituels en la matière ; la commune n’a jamais répondu à ses sollicitations et à celles des entreprises concernées par l’opération ;
— en alléguant des problèmes de sécurité et de circulation tenant à la proximité de l’école Calendreta à proximité du chantier et à la configuration complexe de la voirie rue de la Gare, la commune ne démontre pas que l’autorisation sollicitée est de nature à porter atteinte à la sécurité de la circulation sur la voie publique et aux personnes, en tenant compte de l’ensemble des éléments et notamment des caractéristiques de la voie ; l’autorité compétente ne peut opposer de refus sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public, qui serait légalement possible, ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité, alors que la commune a déjà délivré, à plusieurs reprises, des autorisations de voirie dans cette rue permettant notamment l’occupation de la chaussée et du trottoir pour l’installation d’un échafaudage, l’interdiction du stationnement et une circulation des véhicules sur chaussée rétrécie, et que la rue de la Gare est à sens unique, avec une vitesse limitée à 30km/h et une largeur suffisante pour permettre la poursuite du passage des véhicules sur chaussée rétrécie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la commune de Rodez, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société SCCV Rue de la Gare la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que la réalité du préjudice économique n’est pas établie ;
— le permis de construire lui a été accordé le 12 juillet 2023 et la société a attendu le 5 mai 2025 pour déposer, à son nom, une demande d’autorisation du domaine public ;
— cette tardiveté s’explique par la modification souhaitée du projet immobilier par la société SCCV ;
— elle se prévaut de sa propre turpitude en ayant commercialisé des logements concernant une version du projet immobilier pour lesquel elle n’a pas obtenu d’autorisation d’urbanisme ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la communication des motifs ayant été effectuée dans le délai imparti, les moyens tirés du défaut de motivation et de l’absence de communication des motifs ne peuvent qu’être écartés ;
— aucun descriptif des travaux envisagés ne figure dans cette demande ;
— la durée de dix mois et dix jours et la surface de 150 m2 envisagées de l’occupation domaniale ne présentent aucune équivalence avec les précédentes autorisations délivrées dans cette rue et dont la société requérante se prévaut ;
— aucune précision sur la zone d’occupation n’est apportée, ni sur le sens de circulation dans la rue de la Gare que l’occupation engendrerait ; l’occupation projetée se fonde sur un périmètre approximatif ; alors que la demande doit être précise et complète pour que l’autorité gestionnaire du domaine puisse s’assurer de l’absence de risque pour la sécurité et la circulation publique ; le formulaire de demande permet d’apporter toutes les précisions utiles ;
— une école est située à proximité du chantier et la voirie présente une configuration complexe rue de la Gare ; dans ces conditions, le maire est fondé à refuser une permission de voirie visant à installer du matériel de chantier pour des considérations tenant à la conservation et à la protection du domaine public, à l’intérêt général et à la sécurité publique ;
— l’arrêté de permis de construire délivré le 12 juillet 2023 ne portant pas sur la voie publique, le moyen tiré de l’absence d’opposition du maire au risque d’atteinte à la sécurité publique lors de sa délivrance est inopérant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505622 enregistrée le 4 août 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 août 2025, à 14 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Quessette,
— les observations de Me Charbit, substituant Me Spinazzé, représentant la société SCCV Rue de la Gare, qui reprend l’ensemble de ses écritures,
— celles de Me Thuillier Pena, substituant Me Moreau, représentant la commune de Rodez, qui a repris également l’ensemble de ses écritures,
— et celles de M. A, gérant de la société SCCV Rue de la Gare, qui insiste sur la fragilité financière de sa société en cas de refus de délivrance de l’autorisation d’occupation pour travaux et expose que ce refus serait motivé par des considérations liées aux prochaines élections municipales afin d’éviter d’éventuels encombrements au centre-ville de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Rodez, par un arrêté du 12 juillet 2023, a délivré à la société SCCV Rue de la Gare un permis de construire un immeuble d’habitation de 61 logements sur un terrain situé 9001, rue de la Gare à Rodez. Le 5 mai 2025, la société a sollicité la délivrance d’une autorisation d’occupation du domaine public pour travaux, qui a été implicitement rejetée le 5 juillet 2025. Par un courrier du 7 juillet 2025, la société a sollicité en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration la communication des motifs de cette décision. Par courrier du 8 août 2025, la commune a communiqué les motifs de sa décision implicite de rejet. Par la présente requête, la société SCCV Rue de la Gare demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du 5 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et il est constant que la société SCCV Rue de la Gare a déposé le le 5 mai 2025 une demande d’autorisation du domaine public pour travaux, alors que le permis de construire l’immeuble d’habitation, objet de cette demande, lui a été délivré le 12 juillet 2023. Par ailleurs, la société requérante n’établit pas, en l’état de l’instruction et par les pièces versées au dossier, la réalité du préjudice économique allégué. Enfin, si la société se prévaut de contrats de réservation conclus pour les logements pour justifier de l’urgence à commencer les travaux du projet immobilier, il résulte de l’instruction et des contrats de réservation versés au dossier qu’une condition suspensive est relative à l’obtention d’un permis de construire modificatif autorisant la construction de l’ensemble immobilier. Dans ces conditions, la société requérante ne justifie aucunement de l’importance des retentissements économiques de la décision en litige, qui ne sont pas de nature à créer une situation irréversible. Par suite, elle n’est pas fondée à faire valoir qu’une urgence serait constituée au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions présentées par la société SCCV Rue de la Gare sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin de suspension de la décision en litige, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la société SCCV Rue de la Gare doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par la société SCCV Rue de la Gare sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Rodez, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SCCV Rue de la Gare, la somme demandée par la commune de Rodez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société SCCV Rue de la Gare est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rodez sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile de construction vente Rue de la Gare et à la commune de Rodez.
Fait à Toulouse, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
L. QUESSETTE
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef, ou par délégation la greffière
No 2505646
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