Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2602579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Hagege, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à ses droits et a des conséquences graves sur sa santé physique et mentale, qu’elle tente de régulariser sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour depuis plus d’une dizaine d’années de manière infructueuse, qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture depuis plusieurs mois, qu’elle a engagé de précédentes procédures d’urgence devant le tribunal, qu’elle réside de manière continue sur le territoire français depuis plus de vingt ans, qu’elle est mariée à un ressortissant français et est une personne vulnérable en raison de son âge, qu’elle remplit les conditions de l’admission exceptionnelle au séjour, que le dispositif de prise de rendez-vous dématérialisée méconnaît le principe d’égalité devant le service public ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait d’obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture et de déposer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine née en 1955, a par une demande formée en dernier lieu le 3 juillet 2025 au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous aux fins de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette impossibilité sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Mme B…, qui déclare être entrée en France en 2005, fait valoir qu’elle tente vainement d’obtenir sa régularisation depuis 2016 et qu’elle est placée dans une situation précaire anormalement longue portant atteinte à ses droits. D’une part, il ressort des écritures mêmes de la requérante que ses demandes de titre de séjour ont été rejetées, notamment par un arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a par ailleurs fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. D’autre part, elle a déposé plusieurs demandes entre 2022 et 2025 qui ont été classées sans suite pour incomplétude de son dossier, pour erreurs sur les modalités de dépôt, la démarche sollicitée ne pouvant être effectuée sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), ou en raison d’un changement de procédure. Si elle a le 3 juillet 2025 de nouveau déposé au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr » une demande de rendez-vous en vue de son admission exceptionnelle au séjour, la requérante n’apporte aucune précision sur l’atteinte alléguée sur sa situation personnelle, alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle s’est maintenue irrégulièrement en France pendant plusieurs années avant de solliciter la délivrance d’un premier titre de séjour. Si elle mentionne les conséquences de la situation sur son état de santé, elle n’en justifie pas par la seule production d’un certificat médical non circonstancié établi le 5 mars 2026 faisant état d’un trouble anxieux généralisé. La circonstance qu’elle soit mariée avec un ressortissant français depuis 2021 n’est pas à elle-seule de nature à créer une situation d’urgence. Par suite, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous est dépourvue d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B… ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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