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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2604835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Fleury Spiridigliozzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le ministre de l’éducation nationale et la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative ont prononcé sa suspension de fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative de le rétablir dans l’exercice de ses fonctions de professeur de sport et de conseiller technique sportif/entraîneur national, et de reconstituer sa situation administrative et financière, notamment en ce qui concerne les primes et indemnités attachées à ses fonctions, dans un délai qui sera fixé par le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-12 de ce code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, professeur de sport et conseiller technique sportif, entraîneur national auprès de la Fédération française de boxe, exerce principalement ses missions au sein de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP) à Paris. Si M. B… indique dans un courrier du 6 mars 2026 être affecté à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis, où se situe le siège de la Fédération française de boxe, il ne le démontre pas et précise d’ailleurs dans sa requête que l’INSEP est « son principal lieu de travail et d’exercice de ses missions d’entraîneur de haut niveau ». Ainsi, la requête de M. B… relève, en application des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Paris.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
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