Rejet 10 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 10 janv. 2025, n° 2415702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2415702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et des mémoires enregistrés les 24 octobre et 9 novembre 2023 et les 31 janvier, 5 et 29 février et 25 mars 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’enjoindre au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2115706/54 du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal a annulé la décision du directeur de l’EPFP du 15 janvier 2019 en tant qu’elle rejette sa demande de secours et lui a enjoint de réexaminer cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en particulier d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu’ayant pris une nouvelle décision dont le sens ne respecte pas l’injonction prononcée, le directeur de l’EPFP n’a pas exécuté le jugement.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2024, le directeur de l’EPFP conclut au rejet de la demande de M. A.
Il soutient qu’après avoir réexaminé la demande de secours de M. A, il a pris une nouvelle décision sur cette demande le 13 décembre 2023.
Par une décision du 27 mars 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a classé la demande de M. A.
Par des mémoires, enregistrés les 2, 3, 18, 20 et 29 avril et les 6 et 27 mai 2024, M. A conteste ce classement et demande au tribunal de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de son jugement du 13 octobre 2023 en assortissant l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte.
Par une ordonnance du 6 juin 2024, la vice-présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 20 juin 2024, le directeur de l’EPFP conclut au rejet de la demande de M. A.
Il soutient qu’ayant pris le 13 décembre 2023 une nouvelle décision sur la demande de secours de M. A après l’avoir réexaminée, il a régulièrement exécuté le jugement du tribunal du 13 octobre 2023.
Par des mémoires, enregistrés les 8, 10 et 14 juillet 2024, M. A conclut aux mêmes fins que sa demande par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ». Aux termes de l’article L. 911-4 dudit code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Le tribunal administratif de Paris a, par un jugement n° 2115706/54 du 13 octobre 2023, annulé la décision du 15 janvier 2019 par laquelle le directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP) a rejeté la demande d’allocation et de secours du fonds de prévoyance militaire de M. B A uniquement en tant qu’elle a rejeté sa demande de secours et au seul motif qu’elle était insuffisamment motivée. Par suite, ce jugement n’impliquait pas que le directeur de l’EPFP attribue à M. A une allocation et n’impliquait pas non plus nécessairement qu’il lui attribue des secours mais seulement qu’il prenne une nouvelle décision sur sa demande de secours après l’avoir réexaminée. Par le même jugement, le tribunal a d’ailleurs seulement enjoint au directeur de l’EPFP, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de secours de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. A la suite de cette décision, le directeur de l’EPFP, ainsi qu’il le soutient, après avoir réexaminé la demande de secours de M. A, a pris une nouvelle décision sur cette demande le 13 décembre 2023, dans le délai de deux mois que le tribunal lui avait imparti pour ce faire. Par suite, la demande de M. A du 2 avril 2024 tendant à ce que le tribunal prescrive par voie juridictionnelle les mesures nécessaires à l’exécution de sa décision en assortissant son injonction d’une astreinte doit être rejetée comme étant dépourvue d’objet et dès lors irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l’établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l’aéronautique (EPFP).
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Coopération intercommunale ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Gens du voyage ·
- Collectivités territoriales ·
- Communauté de communes ·
- Groupement de collectivités ·
- Police spéciale ·
- Justice administrative ·
- Voyage
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Document ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Création ·
- Excès de pouvoir ·
- Surface de plancher ·
- Logement ·
- Maire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Critère ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Décision implicite ·
- État ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Recherche d'emploi
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Atteinte ·
- Vol ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Permis d'aménager ·
- Capture ·
- Liste électorale ·
- Tract ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Délibération ·
- Exonérations ·
- Installation ·
- Commune ·
- Usage
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Patrimoine ·
- Meubles ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.