Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 28 févr. 2023, n° 2004940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2020 et un mémoire enregistré le 2 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SERMMA, représentée par Me Nicorosi, demande au Tribunal :
1°) la réduction d’un montant de 634 euros, 2 581 euros, 2 402 euros et 1 925 euros de la taxe d’aménagement à laquelle elle a été assujettie en raison de la construction d’un local de stockage de compresseurs, du télésiège « Seraussaix », du télésiège « Proclou » et du télésiège « Brochaux » dans les communes de Morzine et de Montriond ;
2°) la mise à la charge de l’Etat d’une somme 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête, enregistrée dans le délai de deux mois courant à compter de la fin de la période instituée par l’article 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, est recevable ;
— les remontées mécaniques qu’elle a édifiées sont qualifiables de locaux à usage industriel au sens de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme ;
— il s’ensuit que doit être appliqué, à l’assiette de la taxe d’aménagement dont elle est redevable, l’abattement de 50% prévu par cet article ;
— doit lui être appliquée l’exonération totale de la part communale de la taxe d’aménagement décidée par délibération du conseil municipal de Morzine du 7 novembre 2011 en faveur des locaux à usage industriel.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 30 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative et notamment l’article R. 222-19.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l’édification d’un local de stockage de compresseurs et de trois remontées mécaniques sur le territoire des communes de Morzine et de Montriond (Haute-Savoie), la SAS Sermma a été assujettie, en mars 2017, au paiement de différentes sommes au titre de la taxe d’aménagement. Estimant toutefois que les installations en cause étaient qualifiables de « locaux à usage industriel » au sens de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme, l’intéressée a sollicité, d’une part, l’application de l’abattement de 50% prévu par ces dispositions et, d’autre part, le bénéfice de l’exonération de la part communale décidée par la commune de Morzine par délibération du 7 novembre 2011 prise par application de l’article L. 331-9 du même code, pour ce type d’installations. Le préfet de la Haute-Savoie ayant opposé un refus à cette demande, l’intéressée a saisi le tribunal de céans des mêmes conclusions.
2. D’une part, aux termes de l’article 1635 quater A du code général des impôts : « I.-1° Sauf délibération contraire, prise dans les conditions prévues au VI de l’article 1639 A bis, une taxe d’aménagement, destinée à pourvoir aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de l’urbanisme, est instituée dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan d’occupation des sols ». Aux termes de l’article L. 331-10 du code de l’urbanisme alors en vigueur : " L’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; / 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article L. 331-13 « . Aux termes de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme alors en vigueur : » Un abattement de 50 % est appliqué sur ces valeurs pour : () 3° Les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs annexes () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « Par délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 331-14, les organes délibérants des communes () peuvent exonérer de la taxe d’aménagement, en tout ou partie, chacune des catégories de construction ou aménagement suivantes : () 3° Les locaux à usage industriel et artisanal mentionnés au 3° de l’article L. 331-12 du présent code () ».
4. Pour l’application des dispositions précitées, ne peuvent être regardées comme des « locaux » que des bâtiments accueillant des opérations d’extraction, de fabrication, de transformation, de manipulation, de réparation ou des prestations de services à l’exclusion de simples équipements, fussent-ils couverts et quand bien même ils contribueraient à l’exercice d’une activité industrielle. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les trois télésièges qu’elle a édifiés, qui doivent être regardées comme de simples installations mécaniques, seraient qualifiables de « locaux » au sens de l’article L. 331-12 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, le local de stockage de compresseurs ne peut être regardé comme l’annexe d’un « local industriel » au sens des mêmes dispositions. Il s’ensuit que la société Sermma n’est pas fondée à demander l’application des exonérations instituées par les dispositions citées aux points 2 et 3. Il en va de même des conclusions qu’elle fonde sur la circulaire du 18 juin 2013 qui, dans de telles circonstances, n’est pas applicable.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Sermma doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
6. Il en va de même, eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, des conclusions qu’elle présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sermma est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Sermma et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le rapporteur,
F. PERMINGEAT
Le président,
T. PFAUWADEL
La greffière,
C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2004940
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