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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2519371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vasram, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la préfecture l’a orientée vers le dépôt d’une demande de titre de séjour ne correspondant pas à sa situation, n’a pas répondu à ses relances et se retrouve dans une situation administrative et scolaire précaire ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée, remplit les conditions requises pour sa délivrance, et que sa demande qui devait être examinée prioritairement n’a pas été examinée ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malgache née le 28 juin 2006, titulaire d’un visa portant la mention « mineur scolarisé » ayant expiré le 27 août 2024, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, titulaire d’une visa de long séjour portant la mention « mineur scolarisé » et valable du 28 août 2023 au 27 août 2024, a sollicité le 26 juin 2025, sur invitation de la préfecture suite à un dysfonctionnement du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et une mise à jour des démarches pour les demandes d’admission exceptionnelle au séjour, des via le téléservice « demarches-simplifiees.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant à son admission exceptionnelle au séjour alors qu’elle souhaitait déposer une demande de titre de séjour mention « étudiant ». Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, au vu des réorientations erronées opérées par l’administration vers une demande d’admission exceptionnelle au séjour et des effets sur la situation scolaire de la requérante, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour étudiant. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à Mme A…, dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour étudiant.
Article 2 : L’Etat versera à Mme la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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