Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 déc. 2025, n° 2515620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la préfète de la Drôme lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans un délai de cinq jours qui suit la décision, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, hors-taxes, à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat ou de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par un signataire incompétent ;
- en omettant de tenir compte de son entrée régulière sur le territoire français, la préfète a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen exhaustif de sa situation et d’une erreur de fait ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant tout délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois est entachée de l’incompétence de son signataire ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
- elle est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle l’empêche de revenir légalement en France pour rejoindre sa compagne ;
- la décision portant assignation à résidence a été prise par un auteur incompétent ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement ne demeure nullement une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui a produit des pièces enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Zouine, avocat de M. B…, qui conclut à l’annulation des arrêtés attaquées et à ce qu’il soit fait injonction à l’autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. B…, par les mêmes moyens, en sollicitant le rejet de la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Drôme dès lors qu’il a formulé une demande d’aide juridictionnelle le 28 novembre 2025, et en précisant, s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français que la préfète a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation de son client dès lors que, contrairement à ce que la préfète soutient, il n’est pas entré irrégulièrement sur le territoire français et que sa nationalité lui permet de justifier d’une entrée régulière sur simple présentation d’un passeport biométrique et que la préfète n’a pas fait état de sa vie privée et familiale sur le territoire français et notamment de sa relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il justifie d’une communauté de vie depuis quelques mois. En ce qui concerne la décision portant prolongation de l’assignation à résidence, il précise que M. B… ne présente pas de perspectives d’éloignement suffisante compte tenu de la solidité de sa vie privée et familiale et de son projet de mariage avec sa concubine ;
- la préfète de la Drôme et la préfète de la Loire n’étaient ni présentes, ni représentées ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 8 novembre 1979, a déclaré être entré en France le 1er septembre 2017 pour y solliciter l’asile et ne jamais plus être reparti dans son pays d’origine en dépit du refus d’asile du 7 aout 2019. Par un arrêté du 28 octobre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français. Par un arrêté du 2 décembre 2025 dont il demande également l’annulation, la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq-jours supplémentaires.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposé par la préfète de la Drôme :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation (…). / Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du même code, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation (…) / II. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
5. Si la préfète de la Drôme établit que les décisions du 28 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ont été notifiées au requérant le 28 octobre 2025, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués mentionnaient, par erreur, un délai de recours de trente jours au lieu du délai de sept jours en vertu des dispositions précitées. Dès lors, le requérant bénéficiait d’un délai de trente jours pour contester la mesure d’éloignement prise à son encontre ainsi que les décisions notifiées simultanément.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, chef de bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait en vertu de l’arrêté du 2 septembre 2025, régulièrement publié le 3 septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature consentie par la préfète de la Drôme, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi que le soutient le requérant, c’est à tort que la préfète de la Drôme a relevé dans sa décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, alors que M. B… soutient, sans en être contesté, être entré régulièrement et avoir produit son passeport à l’appui de sa demande d’asile. Toutefois et alors même qu’il pouvait entrer sur le territoire français seulement muni de son passeport biométrique albanais et que la réglementation en vigueur le dispense de disposer d’un visa, le requérant n’établit au demeurant pas avoir transmis les informations en cause à la préfète et ne conteste pas avoir fait état de son entrée irrégulière dans son audition du 28 octobre 2025 par les services de la gendarmerie avant l’édiction de la décision contestée. En tout état de cause, cette erreur ne révèle pas à elle seule un défaut d’examen de sa situation particulière, et il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs, compte tenu notamment de son maintien irrégulier sur le territoire et de la nature de ses conditions de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation du requérant et de l’erreur de fait commise par la préfète de la Drôme doivent être écartés.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal d’audition en retenue de l’intéressé dressé par les services de gendarmerie, que M. B… a eu la possibilité, au cours de son audition du 28 octobre 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle et présenter ses observations dans l’hypothèse d’un renvoi en Albanie. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète de la Drôme aurait méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B… fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2017, qu’il a tissé des liens forts en France et qu’il justifie d’une implication bénévole au sein d’associations ligériennes. Il se prévaut notamment de sa relation de concubinage et d’un projet de mariage avec une ressortissante française avec laquelle il réside depuis mars 2025 et produit à cet égard une attestation de sa compagne et un avenant au contrat de bail conclu par cette dernière sur lequel il apparait. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les concubins ne font état d’une relation que très récente et ne vivent ensemble que depuis mars 2025. Par ailleurs, il ne conteste pas être sans charge de famille et ne fait état d’aucune activité professionnelle. Au surplus, sans que cela soit contesté, il ressort de la décision attaquée que le requérant s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ni avoir sollicité la régularisation de sa situation. Dans ces conditions et alors qu’il n’apporte pas plus d’éléments permettant d’établir l’existence d’une intégration sociale, personnelle ou professionnelle ou d’obstacle à la reconstruction de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où résident sa mère et son frère avec qui il est toujours en lien, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11 M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de tout délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Si le requérant soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi a été prise en violation des stipulations précitées, ces seuls éléments n’établissent pas la réalité des menaces invoquées, au demeurant non précisées dans la requête.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
14. En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par M. C… D…, chef de bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait en vertu de l’arrêté du 2 septembre 2025, régulièrement publié le 3 septembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation de signature consentie par la préfète de la Drôme, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
16. En troisième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français énonce, alors même que l’autorité administrative n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, notamment à l’aune des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
18. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Drôme, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…, était légalement fondée à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé soutient qu’il dispose d’attaches sur le territoire français, il est constant qu’il est sans charge de famille,n’est pas marié et qu’il ne se prévaut que d’une relation de concubinage récente avec une ressortissante française. Ainsi, la situation du requérant ne fait apparaître aucun motif humanitaire particulier justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. La préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et il ressort des pièces du dossier que si le requérant ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la régularisation de sa situation. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant une interdiction de retour, au demeurant limitée à une durée de six mois, la préfète aurait entachée sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées et il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’elle aurait commis une erreur d’appréciation au regard des mêmes dispositions. Par suite les moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
19. En premier lieu, la décision en litige du 2 décembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours a été signée par M. E… F…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 2 septembre 2025 de la préfète de la Loire, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
20. En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Et aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
21. Pour prononcer l’assignation à résidence de M. B…, la préfète de la Loire s’est fondée, ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la circonstance qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par la préfète de la Drôme par arrêté du 28 octobre 2025. En se bornant à faire valoir que la perspective raisonnable de son éloignement n’est pas établie compte tenu de l’ancrage du centre de ses intérêts privés et familiaux en France, allégations au demeurant non établies ainsi que cela a été dit au point 10, le requérant ne démontre pas l’illégalité de la mesure d’assignation à résidence en litige, qui n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner du territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Loire aurait, en édictant la mesure en litige, entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de la Drôme et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme et à la préfète de la Loire en ce qui les concerne respectivement et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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