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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2026, n° 2604627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son titre de voyage dans un délai approprié.
Il soutient qu’il attend la remise de son titre de voyage qui lui a été accordé le 26 février 2025 depuis plus d’un an et qu’il n’a aucune réponse de l’administration malgré ses nombreuses relances.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant bangladais, titulaire d’une carte de résident valable du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2028 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité le 9 mai 2024, la délivrance d’un titre de voyage. Estimant être titulaire d’une décision d’acceptation de sa demande, il doit être regardé comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu’il puisse récupérer son titre de voyage.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte de résident valable du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2028 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, a sollicité le 9 mai 2024 la délivrance d’un titre de voyage. Il ressort d’une copie écran du site de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), dont M. B… soutient, sans être contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, qu’elle date du 26 février 2025, que le requérant a été informé de l’acceptation de sa demande et de ce que la fabrication du titre demandé était en cours. Il résulte également de l’instruction et notamment de la lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 28 août 2025 et des nombreux courriels adressés aux services préfectoraux, que M. B… a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous afin de se voir remettre son titre de voyage qui lui a été accordé le 26 février 2025 et a même saisi le Défenseur des droits d’une réclamation, en vain. Dans ces conditions eu égard à l’absence d’observations du préfet de la Seine-Saint-Denis auquel la procédure a été communiquée et à la durée anormalement longue de cette situation, la mesure qu’il sollicite, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité énoncées par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… afin de lui remettre le document de voyage sollicité ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B… afin de lui remettre le document de voyage sollicité ou tout autre document pouvant en tenir lieu et ayant les mêmes propriétés.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 21 avril 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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