Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 11 mai 2026, n° 2600826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SCI Antolotte représentée par M. B… A…, un permis de construire pour l’aménagement et l’extension d’un garage en surface habitable ainsi que pour la création d’un carport sur un terrain situé lieu-dit « Pianelli », parcelles cadastrées H 1145 et 674.
Il soutient que :
- le projet qui porte sur la création de deux nouvelles chambres annexes, la modification des façades et du volume du garage existant, constitue en réalité une construction nouvelle ;
- la parcelle en cause, terrain d’assiette du projet s’ouvre sur un vaste espace naturel constituant une coupure d’urbanisation, s’insérant dans un habitat très diffus ; par ailleurs, le projet ne peut être considéré comme une agglomération ou un village existant ; ainsi, la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 111-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ;
- la parcelle en cause fait partie de la cartographie des espaces stratégiques agricoles consacrés par le PADDUC ;
- le terrain support du projet est situé en zone Nh du futur plan local d’urbanisme (PLU), dans laquelle les constructions à usage de logement ne sont admises que si elles constituent une annexe à une construction d’habitation principale existante et à condition d’être éloignée en tout point de moins de 15 mètres de cette construction principale ; dès lors le projet en litige qui constitue une nouvelle construction n’entre pas dans le cadre des constructions autorisées dans ladite zone.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la commune de Porto-Vecchio, représentée par la Scp CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
- un avis conforme favorable a été émis sur ce projet, le 18 février 2026 ; le projet de modification a pour effet de créer une surface supplémentaire de 49,72 m² ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme est inopérant ;
- l’arrêté contesté ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; en l’espèce, le permis de construire n’emporte pas la création d’un logement autonome, mais seulement la création de deux chambres supplémentaires par rapport au logement existant, la construction existante étant à seulement 11 mètres de ce logement et ne peut être assimilée à une construction nouvelle ;
- le projet de permis de construire ne peut être regardé comme ayant une incidence sur le principe de protection des ESA identifiées au PADDUC, l’emprise de la construction étant modifiée de façon mineure, en continuité de l’existant, sur une surface inexploitée par l’agriculture ;
- enfin, le nouveau plan local d’urbanisme (PLU) n’était pas opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige.
Le déféré a été communiqué à la SCI Antolotte qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600827 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SCI Antolotte représentée par M. B… A…, un permis de construire pour l’aménagement et l’extension d’un garage en surface habitable ainsi que pour la création d’un carport sur un terrain situé lieu-dit « Pianelli », parcelles cadastrées H 1145 et 674.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Corse-du-Sud à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par le préfet ne sont pas en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
4. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Porto-Vecchio la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à la SCI Antolotte.
Fait à Bastia, le 11 mai 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé
Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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