Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 1er juin 2026, n° 2315614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2023 et 1er septembre 2025, Mme C… A… épouse B… et M. F… B…, représentés par Me Ersan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré le logement se trouvant au rez-de-chaussée du pavillon situé 103 rue Jean Jaurès à Stains en situation d’insalubrité et a prescrit la réalisation de mesures de traitement de l’insalubrité ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté leur recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 11 juillet 2023, né du silence gardé sur leur demande du 12 septembre 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 23 750 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
il méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé n’a pas été précédé d’une telle procédure ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen dès lors que le risque d’intoxication au monoxyde de carbone est imputable aux conditions d’utilisation des lieux par les locataires ;
il est entaché d’une erreur de droit et de fait quant au caractère impropre à l’habitation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le logement ne se trouve pas dans un état d’insalubrité et que les désordres constatés sont remédiables ;
cet arrêté est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
ils ont subis un préjudice moral évalué à 2 500 euros et un préjudice financier s’élevant à 21 250 euros correspondant à la perte de loyer depuis le mois d’août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme et M. B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Ersan, avocat de M. et Mme B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
M. et Mme B… ont présenté une note en délibéré le 20 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B… sont propriétaires d’un pavillon situé 103 rue Jean Jaurès à Stains. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit diverses mesures afin de faire cesser la situation d’insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de ce bien. Mme et M. B… ont formé un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. Par leur requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux ainsi que la condamnation de l’Etat à leur verser une indemnité de 23 750 euros au titre des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 11 juillet 2023.
En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du 1er février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… H…, sous-préfète, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme G… E…, pour signer les décisions et documents relatifs à la lutte contre l’habitat indigne et à la salubrité des habitations, notamment les arrêtés mentionnés à l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, et alors que les requérants n’allèguent pas que Mme E… n’aurait été ni absente, ni empêchée, Mme H… était compétente pour signer l’arrêté du 11 juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-8 du code de la construction et de l’habitation : « La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé (…), remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité (…) ».
Aucune disposition ni aucun principe n’impose que le rapport du directeur général de l’agence régionale de santé soit établi après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré d’une prétendue atteinte au principe du contradictoire sur ce point doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de la construction et de l’habitation et du code de la santé publique, indique les raisons de fait pour lesquelles le préfet, se fondant sur le rapport de l’agence régionale de santé, a considéré que le logement des requérants était impropre à l’habitation et se trouvait en état d’insalubrité. Il énumère en outre les risques sanitaires que cette situation est susceptible d’engendrer, justifiant ainsi les mesures prescrites. Dès lors, il est suffisamment motivé.
En quatrième lieu, si Mme et M. B… soutiennent que le risque d’intoxication au monoxyde de carbone est imputable aux conditions d’usage des lieux par les locataires, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de leur situation doit être écarté.
En cinquième lieu, si Mme et M. B… soutiennent que la pièce de vie mesure 11,64 mètres carrés, et non 8,46 mètres carrés comme l’a relevé l’inspectrice de salubrité de l’agence régionale de santé dans son rapport, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet se serait fondé sur la faible surface de la pièce de vie pour considérer que le logement se trouvait en état d’insalubrité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté comme inopérant.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-23 de ce code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ». Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : (…) 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; (…) L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’inspectrice de salubrité de l’agence régionale de santé du 16 septembre 2022 que le logement en litige présente une hauteur sous plafond inférieure à 2 mètres, à l’exception d’une des deux chambres qui présente une hauteur de 2,05 mètres, un système de ventilation insuffisant dans l’ensemble du local, des moisissures dans toutes les pièces, des ouvrants en mauvais état, des revêtements dégradés dans la pièce de vie, et un appareil fonctionnant au gaz exposant les occupants à un risque d’intoxication au monoxyde de carbone en l’absence de ventilation efficace. Les requérants, qui se bornent à soutenir que chaque pièce dispose d’une fenêtre, ne contestent pas utilement l’absence de système de ventilation efficace. La circonstance, à la supposer établie, que la dégradation des revêtements, la présence d’humidité et de moisissures et le risque d’intoxication au monoxyde de carbone seraient imputables aux locataires est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, si Mme et M. B… soutiennent que certains désordres sont remédiables, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir que les désordres résultant de la faible hauteur sous plafond, entre 1,97 et 1,99 mètre dans la plupart des pièces et de 1,78 mètre dans le couloir, et de la présence d’humidité dans le logement pourraient faire l’objet d’un traitement d’insalubrité. De même, s’ils produisent des devis se rapportant à la réfection des fenêtres et au nettoyage du logement, il ne s’en déduit pas, eu égard à l’ensemble des désordres constatés, que les travaux nécessaires au traitement de l’insalubrité, incluant la faible hauteur sous plafond, seraient moins coûteux qu’une reconstruction. Par ailleurs, la circonstance que la pièce de vie principale disposerait d’un volume habitable supérieur à 20 mètres cubes conformément aux dispositions, régissant les seuls rapports entre les propriétaires bailleurs et les locataires, de l’article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, est sans incidence sur l’appréciation de son habitabilité au sens des dispositions précitées du code de la santé publique. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des caractéristiques du logement, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en déclarant le logement en état d’insalubrité et en tirant pour conséquence l’interdiction de l’utiliser à des fins d’habitation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme et M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris leurs conclusions indemnitaires et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme et M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B…, première dénommée dans la requête, et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le magistrat désigné,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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