Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juin 2026, n° 2612816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2612816 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Achour, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 février 2026 par laquelle la commune de Bobigny a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il estime avoir été victime le 11 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bobigny de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire, dans un délai de huit jours, dans l’attente de l’avis du conseil médical, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bobigny une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que la décision contestée, qui a pour effet de le placer en congé de maladie ordinaire avec passage immédiat à demi-traitement, le met dans une situation financière critique, alors qu’il doit faire face à des charges courantes incompressibles et doit bénéficier d’un suivi psychologique régulier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation préalable du conseil médical ; qu’elle est insuffisamment motivée, en ce qu’elle ne permet pas de comprendre pour quels motifs l’imputabilité au service n’a pas été reconnue ; qu’elle méconnaît l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, en ce que l’accident est arrivé dans le temps et le lieu de service, ayant entraîné une souffrance psychique justifiant son placement en arrêt de maladie, en l’absence de toute faute personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
3. Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un ordre pris dans ce cadre ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. M. B…, titulaire du grade de brigadier-chef principal, exerce ses fonctions à la police municipale de Bobigny. Le dimanche 11 janvier 2026, alors qu’il s’est présenté à 7 heures du matin à son poste de travail pour prendre son service, son supérieur hiérarchique lui a demandé à 8 heures de rentrer chez lui, au motif « qu’il n’était pas programmé pour travailler ce jour-là », eu égard aux « plannings des brigades établis par sa hiérarchie ». Le lendemain, il a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail, régulièrement renouvelé jusqu’au 11 juin 2026. Le 13 janvier 2026, l’intéressé a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cet arrêt de travail, faisant état « d’un syndrome dépressif réactionnel ». Par une décision en date du 6 février 2026, la commune de Bobigny a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de « l’accident » dont le requérant estime avoir été victime le 11 janvier 2026 et l’a placé en congé de maladie ordinaire.
5. En l’état de l’instruction et à supposer même qu’il aurait été de service, aucun des moyens invoqués par M. B… n’apparaît de nature, en l’absence d’action soudaine et violente excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Bobigny.
Fait à Montreuil, le 15 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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