Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 28 avr. 2026, n° 2408787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin et 26 juillet 2024 et 14 mai et 27 août 2025, M. C… A…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de l’enfant Hawa A…, représenté par Me Bourgeois, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 20 février 2024 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant à l’enfant Hawa A… la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tant au regard des documents produits que des éléments de possession d’état dont il est justifié, qui établissent la filiation de la demandeuse de visa ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Moreno,
- et les observations Rombout, substituant Me Bourgeois, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 20 septembre 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’enfant Hawa A…, qu’il présente comme sa fille, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en qualité de membre de la famille d’un réfugié. Par décision du 20 février 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 26 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
En premier lieu, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que le lien familial entre la demandeuse et le réunifiant n’est pas établi. Une telle motivation comporte, avec suffisamment de précision, les considérations qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». L’article L 561-5 de ce code précise par ailleurs que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. (…). ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Afin de justifier de l’identité et du lien de filiation de l’enfant Hawa A…, le requérant produit un jugement d’autorisation n° 4031 du 7 novembre 2022 du tribunal d’instance hors classe de Dakar (Sénégal) ainsi qu’un acte de naissance n° 001156, un extrait du registre des actes de naissance n° 1156 et une copie littérale d’acte de naissance pris en transcription de ce jugement. Toutefois, ainsi que le soulève le ministre en défense, il est constant que M. A… a lui-même déclaré à son arrivée en France avoir trois enfants issus de sa relation avec Mme B… A… et que l’enfant Hawa A… était sa petite sœur. Il est également constant que, le 2 mars 2017, dans le cadre d’une première demande de réunification familiale, M. A… a demandé à être rejoint par son épouse et ses enfants, sans faire mention d’Hawa A…. Il ressort des pièces du dossier que le 12 janvier 2023, après que l’enfant Hawa A… s’est vu refuser une première fois un visa, le requérant a informé l’office français de protection des réfugiés et apatrides qu’il avait « indiqué par erreur [sa] fille comme étant [sa] petite-sœur sur sa fiche familiale de référence ». Pour expliquer cette erreur, M. A… se borne à soutenir que l’enfant est née hors mariage. Par ailleurs, si le requérant entend se prévaloir des courriers des 10 janvier et 18 mars 2024 émanant du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, il ressort des termes de ces lettres, qui ne constituent pas des actes établis sur le fondement des dispositions de l’article L. 121-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, que l’OFPRA a seulement procédé à la modification sollicitée par le réfugié. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A… l’administration n’est pas tenue par cette information pour apprécier la filiation de l’enfant Hawa A…. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt n° 24NT00783 de la cour administrative d’appel de Nantes qui ne s’est pas prononcé sur la filiation de la demandeuse. Dans ces conditions, eu égard aux incohérences révélées par le dossier quant au lien de filiation de l’enfant Hawa A… et à l’insuffisance des arguments avancés par le requérant pour les expliquer, et alors que les quelques éléments produits, à savoir des conversations, des transferts d’argent, des voyages et des photos, ne permettent pas d’établir le lien familial allégué par possession d’état, les moyens tirés de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait commis une erreur de droit et un erreur d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment faute d’établissement du lien de filiation de la demandeuse de visa avec M. A…, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La rapporteure,
C. Moreno
Le président,
E. Berthon
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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