Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2604171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604171 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner la demande de titre de voyage pour étranger mineur bénéficiant de la protection internationale qu’elle a sollicitée pour son enfant.
La requérante soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’elle a présenté une demande relative à la situation administrative de l’enfant dès le 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Pour justifier de ce qu’est remplie la condition de l’urgence à laquelle est subordonnée l’intervention du juge des référés, Mme B… se borne à faire valoir que son enfant est placée en insécurité, notamment au regard de sa scolarisation, sans indiquer la nécessité pour elle de bénéficier rapidement d’un document de voyage
Cette seule argumentation ne pouvant suffire à caractériser l’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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