Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 août 2025, n° 2515319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Rewards Expertise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, la société Rewards Expertise demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris de lui payer en urgence la somme de 44 100 euros au titre du remboursement des frais de présentation de son offre pour le lot n° 1 « diagnostic individuel personnalisé et coaching » du marché de prestations d’accompagnement intégré des entreprises de moins de trois ans, sous la forme d’une provision sur indemnisation à venir ;
2°) d’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de condamner l’EPT Vallée Sud Grand Paris aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la procédure d’appel d’offre en litige a été émaillée de difficultés qui ont détruit son activité et qu’elle a droit à ce titre au remboursement des frais de présentation de son offre, sous la forme d’une provision sur indemnisation à venir ;
— cette mesure est nécessaire car l’EPT Vallée Sud Grand Paris a illégalement décidé de revenir sur le choix du 14 septembre 2023 de la commission d’appel d’offres de lui attribuer le marché en débat, alors qu’il était forclos et ne pouvait lui opposer la mise en place d’une nouvelle organisation ; ce détournement de procédure lui cause un grave préjudice et l’expose à un risque de défaut de paiement ; de ce fait, elle est éligible à une indemnisation en urgence à titre de provision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rewards Expertise, qui exploite un cabinet d’expertise comptable, a présenté à l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud Grand Paris une offre dans le cadre de la procédure d’attribution du lot n° 1 « diagnostic individuel personnalisé et coaching » du marché de prestations d’accompagnement intégré des entreprises de moins de trois ans. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’EPT Vallée Sud Grand Paris de lui payer en urgence la somme de 44 100 euros au titre du remboursement des frais de présentation de son offre, sous la forme d’une provision sur indemnisation à venir.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre à l’EPT Vallée Sud Grand Paris de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, la société Rewards Expertise soutient que l’attitude de l’EPT à son égard, qui est illégalement revenu sur la décision de la commission d’appel d’offres de lui attribuer le marché en litige, lui cause un grave préjudice et l’expose à un risque de défaut de paiement. Toutefois, à l’appui de sa requête, la société Rewards ne se prévaut nullement d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et alors que sa requête présente en réalité un caractère indemnitaire en réparation d’un préjudice inhérent à une faute commise dans le cadre de la passation d’un marché public, la requête de la société Rewards Expertise doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il lui est cependant loisible, si elle s’y croit fondée, d’introduire devant le tribunal un référé provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Rewards Expertise est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Rewards Expertise.
Fait à Cergy, le 28 août 2025
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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