Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2500997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Roustit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cas où sa demande d’aide juridictionnelle serait rejetée.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
- elle induit des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Aisne, qui n’a pas produit d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 1er janvier 1978, est entré sur le territoire français en octobre 2013 selon ses déclarations. Il a été titulaire depuis 2014 de cinq cartes de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français et, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle, dont il a sollicité le renouvellement le 17 mai 2024. Par un arrêté du 7 février 2025, dont M. B… demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Aisne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments propres à la situation de M. B…, comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…). »
Ainsi qu’il sera exposé au point 6, M. B… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Si le requérant a versé à l’instance six mandats de transfert d’argent, ces pièces ne suffisent à démontrer qu’il participe à l’entretien de sa fille C… D… depuis au moins deux ans avant l’édiction de la décision attaquée. En outre, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu’il contribue à son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
A l’appui de son recours, M. B… se prévaut notamment de ses liens familiaux, compte tenu de la présence de sa fille en France ainsi que d’un frère et d’une sœur vivant à Paris, et de plusieurs neveux et nièces. Toutefois, le requérant, qui est célibataire, n’établit pas l’intensité et la fréquence de ses liens avec sa fille, ni avec les autres membres de sa famille résidant sur le territoire français. De plus, il ne se prévaut pas de l’exercice d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Mali, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour en France de M. B…, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Aisne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
La décision attaquée n’a pas pour effet de séparer M. B… de sa fille. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle affecterait de manière directe et certaine la situation de C… D…, laquelle vit avec sa mère et n’entretient pas de contacts réguliers avec son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant le renouvellement du titre de séjour de M. B… étant suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté par application des dispositions l’article L. 613-1 de ce code.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10, que le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une circonstance aurait dû conduire la préfète de l’Aisne à accorder au requérant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
La décision attaquée fixe le Mali comme pays de renvoi, pays où M. B… a vécu la majeure partie de sa vie, comme indiqué au point 8, et où il n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli
Le greffier,
Signé
N. Verjot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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