Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2525444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525444 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Lefebvre, demande au juge des référés, d’ordonner la suspension, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’exécution de la décision du ministre de l’intérieur du 26 juin 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul, ensemble les neuf décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points, non notifiées, ayant conduit à la décision d’invalidation de son permis de construire pour solde nul.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il subit un préjudice grave et immédiat en ce qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son activité professionnelle de gérant d’une entreprise de menuiserie, que la survie économique de son entreprise est en péril, qu’il risque de ne plus pouvoir faire face aux besoins financiers quotidiens de sa famille et que sa vie familiale s’en trouve perturbée, ces décisions rendant difficile l’accompagnement de son fils souffrant de troubles psychiques sérieux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que :
— il n’a pas bénéficié de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant les décisions portant retrait de points ;
— la réalité des infractions au code de la route ayant conduit aux retraits de points n’est pas établie et ne lui sont pas imputables, et aucun titre exécutoire d’une amende forfaitaire, qui serait devenu définitif, concernant ces infractions, n’a été émis ;
— la décision invalidant son permis de conduire pour solde nul est illégale dès lors qu’il ne possède pas un permis de conduire au capital nul ;
— la suspension des neuf décisions de retraits de points ayant entrainé l’invalidation de son permis de conduire pour solde nul n’apparaît pas inconciliable avec les exigences de sécurité routière.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro n° 2524887 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’urgence à ce que la juge des référés ordonne la suspension de l’exécution des décisions contestées, M. A soutient que son activité reposerait sur sa capacité à se déplacer régulièrement auprès des clients et des fournisseurs en Ile-de-France et en province dans le cadre de prestations, de livraisons et de rendez-vous professionnels et logistiques internes, qu’il ne compte pas de salarié et assure donc seul ces fonctions, que cette situation met en péril sa société, ainsi que sa propre santé financière, notamment le remboursement de son prêt immobilier, et que la suspension de son permis de conduire impacte également sa vie familiale, son fils de quinze ans souffrant de troubles psychiques sérieux, nécessitant de l’accompagner à des rendez-vous médicaux et de pouvoir le transporter rapidement à l’hôpital en cas d’urgence. Il produit, à ce titre, un extrait Kbis d’immatriculation principale de sa société « Intérieur Bois Design » au registre du commerce et des sociétés attestant qu’il exerce une activité de travaux de menuiserie, un devis et un ordre de service du 8 juillet 2025 pour un projet de menuiserie, un tableau d’amortissement du crédit personnel qu’il a contracté auprès d’une banque et un compte rendu d’évaluation d’hôpital de jour de l’état de santé de son fils. Toutefois, ces seuls documents ne permettent pas d’établir que l’activité professionnelle de M. A serait sa seule source de revenus, ni d’établir les difficultés financières de son entreprise, ni ses propres difficultés financières, ainsi que son incapacité à pouvoir aider son fils au quotidien, aucun document permettant d’attester qu’une autre personne, notamment la mère de son enfant, ne pourrait pas le prendre temporairement en charge. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2525444
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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