Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 10 avr. 2025, n° 2400218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2400218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. D A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu au cours de la procédure administrative ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant albanais né le 1er septembre 1980, et entré en France en février 2023 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 18 juin 2023. Par un arrêté du 2 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour sur le fondement desquelles M. A a présenté sa demande de titre de séjour. En outre, alors que le préfet des Hautes-Pyrénées n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, les décisions contestées précisent les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Hautes-Pyrénées à refuser de lui délivrer un titre de séjour et indique à cet égard qu’il ne justifie pas d’une vie privée et familiale ancienne, intense et stable sur le territoire national. Par suite, les décisions en litige comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et qui ont ainsi permis au requérant d’en discuter utilement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à cette décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, M. D A ne peut utilement faire valoir que son droit d’être entendu (découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) aurait été méconnu par la décision attaquée. Il résulte aussi de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré, lequel se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts ; il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Ainsi, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, à l’occasion du dépôt de sa demande, est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en l’espèce, M. A n’aurait pas eu, au cours de l’instruction de sa demande, la possibilité de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et susceptibles d’influer sur le sens de la décision se prononçant sur sa demande. En particulier, il n’établit pas avoir sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou avoir été empêchée de faire valoir ses observations. Par suite, ce moyen doit aussi être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Si M. A se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 30 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que cette relation demeure très récente à la date de l’arrêté en litige. Par ailleurs, le requérant, sans charge de famille, ne produit aucun élément permettant d’attester qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à qu’à l’âge de 42 ans. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée récente de son séjour en France, de moins de deux ans, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourront ainsi être écartés. Enfin, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet des Hautes-Pyrénées quant à l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la vie privée et familiale de M. A pourra être écarté par les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point.
9. En quatrième lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que le refus de titre de séjour en litige serait entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. A et qu’il n’établit pas être soumis à des tortures ou à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. La décision étant ainsi suffisamment motivée en droit et en fait, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A ne peut se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour contester la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui conclut au rejet de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D A, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Bédouret.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Magali Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉ
La présidente,
M. BLe greffier La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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