Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 déc. 2025, n° 2505120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505120 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Aisne a implicite rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 19 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est établie, dès lors que sa demande tendait au renouvellement de son titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu’elle est entachée d’incompétence à raison de l’impossibilité d’identifier son auteur, qui ne saurait ainsi justifier d’une délégation de signature ;
- cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- cette décision méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa carte de résident était renouvelable de plein droit.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Selon son article R. 522-1 : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête au fond tendant à l’annulation de la décision contestée, alors que l’intéressé s’est borné à en produire l’accusé de réception. Par suite, la requête de M. A…, qui méconnaît les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 5 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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