Désistement 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 juin 2025, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2025, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) – Collège Jean XXIII de Quintin, représenté par Me Coirier, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision fixant la dotation globale horaire pour l’année 2025-2026, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux et administratif préalable obligatoire formés ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes et au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, l’OGEC – Collège Jean XXIII de Quintin informe le tribunal de ce qu’il se désiste de sa requête.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 juillet 2025.
Vu :
— le recours administratif préalable obligatoire du 11 juin 2025, formé contre la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine portant rejet de la demande d’extension du contrat d’association de l’établissement collège Jean XXIII ;
— la requête au fond n° 2504204, enregistrée le 16 juin 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
4. Postérieurement à l’introduction de sa requête, l’OGEC – Collège Jean XXIII de Quintin s’est désisté de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’OGEC – Collège Jean XXIII de Quintin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) – Collège Jean XXIII de Quintin, au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 25 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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