Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 janv. 2025, n° 2500018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme D B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite du 18 août 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ou d’enregistrer sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de le convoquer en vue de lui délivrer un récépissé provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de l’instruction de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de cette même date, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, que la décision la maintien en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour, qu’elle n’a pas pu conclure un contrat à durée déterminée de six mois avec la mairie de Lille, qu’elle n’a plus de ressources depuis le 1er août 2024, que ses droits sociaux ont été suspendus, que sa demande de logement a été refusée faute d’un document justifiant de la régularité de son séjour, qu’elle est sans solution d’hébergement à partir du 15 février 2025, qu’elle a contracté une dette locative, qu’elle risque d’être expulsée de son logement avec un enfant en bas âge, qu’elle ne peut plus payer la crèche de sa fille, qu’elle a un découvert sur son compte bancaire et qu’elle est contrainte de solliciter les associations afin de pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée quant à sa situation personnelle au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 janvier 2025 sous le numéro 2500077 par laquelle Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Fourdan, représentant Mme B A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Mme B A a demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable jusqu’au 16 juillet 2024 par un courrier réceptionné le 18 avril 2024. Le préfet ne fait valoir aucune circonstance susceptible de remettre en cause la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée paraît propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, que Mme B A est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B A est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de Mme B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fourdan de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de Mme B A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de Mme B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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