Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mai 2026, n° 2611245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2611245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une part, de procéder à l’instruction effective de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et circuler et, enfin, de lui délivrer toute attestation utile permettant les démarches relatives à la venue en France de ses enfants mineurs ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de statuer sur les dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration à statuer sur sa demande de titre de séjour déposée le 17 septembre 2025 en qualité de conjointe d’un ressortissant français qu’elle a épousé le 21 octobre 2024 la place dans une situation d’extrême précarité administrative et familiale, alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs issus d’une précédente relation, pour lesquels l’autorité parentale exclusive lui a été accordée par un jugement de divorce rendu le 19 octobre 2023 et qui demeurent toujours en Algérie, la situation étant particulièrement grave pour l’enfant âgé de 6 ans, qui souffre d’un genu valgum associé à un kyste ostéoïde ayant nécessité une intervention chirurgicale, mais qui continue de boiter et de souffrir de douleurs importantes nécessitant un suivi médical régulier ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à l’intérêt supérieur de ses enfants garanti par le point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, au droit des enfants de ne pas être séparés de leur unique parent exerçant l’autorité parentale, ainsi qu’au droit à la protection de la santé de son enfant malade.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Mme A…, ressortissante algérienne née le 27 juin 1988, est entrée en France sous couvert d’un visa de court séjour valable du 30 août 2025 au 26 février 2026 et délivrée en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français qu’elle a épousé le 21 octobre 2024. Elle a sollicité, le 17 septembre 2025, la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en cette même qualité. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, à très bref délai et sous astreinte, d’une part, de procéder à l’instruction effective de sa demande de titre de séjour, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et circuler et, enfin, de lui délivrer toute attestation utile permettant les démarches relatives à la venue en France de ses enfants mineurs.
Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, Mme A… fait valoir que l’inertie de l’administration à statuer sur sa demande de titre de séjour la place dans une situation d’extrême précarité administrative et familiale, alors qu’elle est mère de trois enfants mineurs issus d’une précédente relation, pour lesquels l’autorité parentale exclusive lui a été accordée par un jugement de divorce rendu le 19 octobre 2023 et qui demeurent toujours en Algérie, la situation étant particulièrement grave pour l’enfant âgé de 6 ans, qui souffre d’un genu valgum associé à un kyste ostéoïde ayant nécessité une intervention chirurgicale, mais qui continue de boiter et de souffrir de douleurs importantes nécessitant un suivi médical régulier. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à établir une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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