Non-lieu à statuer 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 mars 2026, n° 2605255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 24 mars 2026, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 7 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant le réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, aucune circonstance particulière ne permettant de renverser cette présomption, alors en outre que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors qu’elle réside en France depuis 2017 et que cette décision l’expose à une mesure d’éloignement, la prive des droits attachés à un séjour régulier et l’empêche d’exercer une activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse de la préfecture à sa demande de communication de motifs en date du 4 mars 2026, et que les articles L. 423-1 et suivants et L. 423-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnus eu égard à sa communauté de vie avec son conjoint et son enfant à charge de nationalité française et que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- les pièces enregistrées les 19 et 20 mars 2026, produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 14h30, en présence de Mme Abdou, greffière d’audience :
- le rapport de M. Charageat, juge des référés ;
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui fait valoir que les services préfectoraux sont dans l’attente de la communication par la requérante de pièces relatives à la communauté de vie ainsi que de l’attestation de niveau de maîtrise de la langue française requis, et qui conclut au non-lieu à statuer compte tenu de l’attestation de prolongation d’instruction délivrée à la requérante ainsi qu’au rejet de la demande de frais liés au litige ou, à tout le moins, à ce qu’il n’y soit fait droit que pour un montant réduit.
Mme A… épouse B… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante chinoise née le 7 janvier 1993, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 17 août 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 août 2025. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé par l’administration, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que celle-ci a perdu son objet. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A… épouse B… a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 juin 2026. Ce document, qui maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour que la requérante détenait auparavant, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle, atteste de la poursuite de l’instruction de la demande mentionnée au point 1. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de la demande de titre et la délivrance, dans l’attente, d’un document autorisant provisoirement à séjourner et à travailler en France, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt en référé. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme A… épouse B….
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C… A… épouse B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A… épouse B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… épouse B… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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