Annulation 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 11 mai 2026, n° 2503277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
- il est demandeur d’un logement social depuis le 22 avril 2015 ;
- depuis le 8 octobre 2024, sa fille mineure est à sa charge en résidence alternée ;
- son loyer, d’un montant de 700 euros par mois, est excessif au regard de ses ressources dès lors que depuis le 11 décembre 2024, il ne perçoit que l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 1 210,50 euros par mois.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction ;
- et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 12 décembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 26 juin 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 15 janvier 2025. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 26 juin 2024, ensemble la décision du 15 janvier 2025 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ».
D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) ».
Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « (…) / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / (…) ». Le délai prévu à l’article L. 441-1-4 a été fixé, au regard des circonstances locales du département de la Seine-Saint-Denis, à trois ans par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 décembre 2007.
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441 1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a, par les décisions attaquées et malgré un délai d’attente de logement social anormalement long, rejeté la demande de M. A… au motif que si l’intéressé invoque le caractère inadapté de son logement à ses besoins et à ses capacités, le loyer semble adapté à ses ressources.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A…, qui est demandeur d’un logement social depuis le 22 avril 2015, a été licencié pour inaptitude au mois de juin 2023, à la suite d’un accident du travail, et qu’il était au chômage à la date des décision attaquées. Ses revenus de l’année 2024 se sont élevés à la somme de 10 463 euros, soit en moyenne 871 euros par mois, et M. A… a à sa charge sa fille mineure, en résidence alternée à son domicile. Si depuis le 18 décembre 2024, il perçoit une allocation d’aide de retour à l’emploi d’un montant de 1 210,50 euros par mois, le montant du loyer du logement qu’il occupe, qui s’élève à 708 euros par mois, apparait disproportionné au regard des ressources dont il dispose, de sorte que son logement ne peut être regardé comme adapté à ses besoins. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation des décisions de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 2024 et du 15 janvier 2025.
Sur l’injonction d’office :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A… comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 26 juin 2024 et du 15 janvier 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A… comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-BardotLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Résidence
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Guinée ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme
- Contribuable ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Vacances ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Location ·
- Réclamation ·
- Imposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espace schengen ·
- Territoire national ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Quotient familial
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Exécution ·
- Titre
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Aide ·
- Débiteur ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Formation en alternance ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.