Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 févr. 2026, n° 2601711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de la décision implicite de refus de séjour du 4 janvier 2026 prise par le préfet du Val-d’Oise à son encontre ;
2°)
d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet du Val-d’Oise à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction depuis plus de deux ans et que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 9 octobre 2025 et n’a pas été renouvelée depuis, malgré ses relances adressées à la préfecture, restées sans réponse, le plaçant ainsi en situation irrégulière ; en outre, l’absence d’un droit au séjour et au travail fait obstacle à la poursuite de son apprentissage et de sa scolarité, alors qu’il réalisait jusqu’alors une formation en alternance au sein de la « SASU Clach Burger King » dans le cadre de sa deuxième année de BTS « Management commercial opérationnel » et que l’obtention de son diplôme est conditionnée à la réalisation de son alternance ; en effet, son employeur lui a adressé le 29 décembre 2025 un courrier l’informant d’un risque de sanction à son encontre pouvant mener à un licenciement ; par ailleurs, la décision contestée porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne comporte aucune motivation de fait ou de droit et ce, malgré les relances adressées aux services préfectoraux ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est éligible à un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il est entré le 1er septembre 2013 sur le territoire et y réside depuis de manière continue ; par ailleurs, il a été mis en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 11 janvier 2018 au 10 janvier 2023 et a déposé une demande de premier titre de séjour dès l’obtention de sa majorité ;
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France de manière continue depuis le 1er septembre 2013, qu’il y a réalisé l’ensemble de sa scolarité, qu’il justifie d’un parcours assidu et sérieux en deuxième année de formation « Management commercial opérationnel », réalisée en alternance au sein de l’« EURL Clach Burger King » ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de huit ans, qu’il y est scolarisé depuis cette date, qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine dans la mesure où ses parents sont décédés, qu’il réside en France aux côtés de son frère, qui avait sa tutelle jusqu’à sa majorité, ainsi que de sa sœur ; ainsi, l’essentiel de ses liens privés et sociaux est situé en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut qu’il n’y pas lieu de statuer dans cette affaire, la requête de M. A… étant devenue sans objet.
Il fait valoir que la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel de M. A… est toujours en cours d’instruction, que plusieurs plis lui ont été transmis en mars et octobre 2024 pour obtenir des pièces complémentaires mais qu’ils n’ont pas été réclamés et qu’une convocation lui sera adressée pour mise à jour et traitement de son dossier.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2601710, enregistrée le 26 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Orum, substituant Me Samba et représentant M. A…, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant ;
les observations de M. A… ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026 à 12 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
M. A…, représenté par Me Samba, a produit une pièce complémentaire qui a été enregistrée le 10 février 2026 à 12 heures 02 et a été communiquée au préfet du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant centrafricain né le 23 février 2005, est entré en France le 1er septembre 2013, selon ses déclarations. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise. Dans ce cadre, il a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont le dernier a expiré le 9 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que la requête de M. A… est devenue sans objet, dès lors que la demande de renouvellement du titre de séjour pluriannuel de l’intéressé est toujours en cours d’instruction, que plusieurs plis lui ont été transmis en mars et octobre 2024 pour obtenir des pièces complémentaires mais qu’ils n’ont pas été réclamés et qu’une convocation lui sera adressée pour mise à jour et traitement de son dossier. Toutefois, et alors, au demeurant, que le requérant a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour et non le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise aurait abrogé ou retiré la décision implicite, objet du litige, ni qu’une décision expresse s’y serait substituée. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
Il résulte de l’instruction que M. A… est arrivé sur le territoire français alors qu’il était mineur et que, le 23 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire. Ainsi, et dès lors que le dernier récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré a expiré le 9 octobre 2025, la décision contestée a pour effet de placer le requérant en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. A…, qui effectue une formation en alternance au sein du « Groupe Alternance » en vue d’obtenir un BTS « Management commercial opérationnel », établit, d’une part, que le contrat d’apprentissage qu’il a conclu le 23 août 2024 avec la société « Burger King » dans le cadre de sa formation en alternance a été suspendu le 16 décembre 2025 en raison de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français depuis le 9 octobre 2025 et, d’autre part, que la responsable pédagogique régionale du « Groupe Alternance » lui a demandé, le 12 janvier 2026, de ne plus revenir au sein du centre de formation tant que sa situation administrative ne sera pas régularisée. Ainsi, et alors que le requérant justifie du sérieux de ses études, la décision contestée fait obstacle à la poursuite de son intégration professionnelle et sociale. Dans ces conditions, M. A… justifie que cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet du Val-d’Oise, doit, dans les circonstances de l’espèce, être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par M. A…, tiré de ce que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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