Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde à tort sur les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux ressortissants de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est arrivé mineur sur le territoire français et a été pris en charge par une association, qu’il a ensuite pu bénéficier de plusieurs contrats d’aide aux jeunes majeurs de sorte qu’il justifie de son intégration sur le territoire français.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête de M. B… sont infondés.
M. A… B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mazars,
- les observations de Me Auliard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 17 juin 2006, déclare être entré en France le 21 septembre 2023 démuni de titre d’identité. Par un arrêté du 4 avril 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté fait notamment état du fait que M. B… déclare être entré en France le 21 septembre 2023 démuni de titre d’identité, qu’il a présenté le 3 décembre 2024 une demande d’aide au retour volontaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il a manifesté sa volonté de ne plus se maintenir sur le territoire national et de rejoindre son pays d’origine. Elle précise également que l’intéressé n’est pas en mesure de produire de document lui permettant de justifier la régularité de son séjour en France et dans l’espace Schengen, qu’il démontre avoir effectué des démarches aux fins de non-régularisation de sa situation administrative en France et qu’il circule irrégulièrement sur le territoire national et dans l’espace Schengen. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Gard n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les articles L. 200-4, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, il s’agit d’une erreur de plume sans conséquence sur la légalité de la décision, l’arrêté ne faisant pas application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… déclare être entré en France le 21 septembre 2023 démuni de titre d’identité. En se bornant à produire une attestation d’élection de domicile du 1er août 2024 au 1er août 2025 et les contrats d’aide aux jeunes majeurs qu’il a conclu entre juin 2024 et juillet 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle ou sociale particulière. Par ailleurs, M. B… qui ne peut se prévaloir de l’ancienneté ni de la stabilité de son séjour en France, ne justifie pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. B…, la mesure d’éloignement en litige ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation de M. B….
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées ».
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… en application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard s’est fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision obligeant l’intéressé à quitter le territoire français, en relevant, d’une part, son entrée irrégulière sur le territoire français et l’absence de dépôt d’une demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation et, d’autre part, l’absence de production d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ainsi que l’absence de justification d’une résidence effective et permanente en France. L’arrêté contesté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ni à demander l’annulation de cette décision d’interdiction de retour par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 (…) sont motivées ».
D’une part, l’arrêté contesté, qui se réfère notamment dans ses motifs à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour une durée de trois ans, laquelle décision a été prise en application de l’article L. 612-6 de ce code et au regard de l’ensemble des critères énoncés à son article L. 612-10. Cette décision indique notamment que M. B… séjourne sur le territoire national et dans l’espace Schengen de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement dans l’espace Schengen. Par ailleurs, en l’absence d’éléments particuliers avancés par M. B…, le préfet du Gard n’avait pas à détailler les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à l’encontre de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré du non-respect de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré sur le territoire national en septembre 2023, qu’il a présenté le 3 décembre 2024 une demande d’aide au retour volontaire à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qu’il a manifesté sa volonté de ne plus se maintenir sur le territoire national et de rejoindre son pays d’origine, qu’entre juin 2024 et juillet 2025 il a travaillé dans le cadre de contrats d’aide aux jeunes majeurs, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public. Ainsi, et bien que M. B… n’apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à considérer qu’il ait établi des liens particuliers sur le territoire, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour, le préfet du Gard n’a pas procédé à un examen d’ensemble de sa situation personnelle, entachant ainsi sa décision d’erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Gard a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Auliard et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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