Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2417459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Luchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer cette carte ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a été relaxé des faits survenus le 31 mars 2019 ;
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits survenus le 18 août 2020 et pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 8 avril 2021 ne révèlent aucun acte violent qui lui serait imputable, que ces actes ne revêtent le cas échéant qu’un caractère de violence légère s’expliquant par l’état de santé de son épouse, que ces faits sont isolés, qu’ils ne révèlent aucun comportement incompatible avec l’exercice d’une profession de sécurité, qu’il est équilibré, travailleur et inséré socialement et qu’il a toujours donné satisfaction au cours de son service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- les conclusions de M. Bastian, rapporteur public,
- et les observations de Me Luchez, représentant M. A….
Le Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a été recruté le 4 avril 2005 comme agent de sécurité d’un supermarché dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a obtenu en 2010 une carte professionnelle l’autorisant à exercer cette activité. Le bénéfice de cette carte ayant été reconduit en 2015 et en 2019, il en a sollicité le renouvellement, en dernier lieu, le 6 septembre 2024. Il demande l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue de l’enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement du demandeur sollicitant une carte professionnelle est compatible avec l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité qu’il envisage. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au demandeur ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A…, le directeur du CNAPS a relevé qu’il avait été mis en cause le 19 août 2020 comme auteur de faits de violences conjugales commis le 31 mars 2019 et le 18 août 2020. M. A… conteste les faits du 31 mars 2019 et fait état sur ce point de la relaxe prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 8 avril 2021. Le CNAPS n’apporte en réplique aucun élément étayant la matérialité des faits du 31 mars 2019, qui ne peut donc être regardée comme établie, et se borne à préciser qu’il aurait pris la même décision au vu des seuls faits commis le 18 août 2020. A cet égard, par le jugement précité du 8 avril 2021, le tribunal correctionnel a reconnu M. A… coupable de ces faits de violences commis sur sa conjointe le 18 août 2020, suivis d’une incapacité n’excédant pas huit jours et l’a condamné à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis et au paiement d’une amende de 500 euros. Dès lors, si le requérant conteste la réalité des faits survenus le 18 août 2020, invoquant un contexte familial difficile tenant notamment à l’état de santé dégradé de son épouse, leur matérialité est établie par le jugement du 8 avril 2021, revêtu sur ce point de l’autorité de la chose jugée. Pour autant, il ne ressort pas du seul rapport d’enquête administrative du 24 septembre 2024, selon lequel l’épouse de M. A… a déclaré, lors du dépôt de plainte le
18 août 2020, subir des violences depuis 2004, que les faits reprochés révèleraient un comportement habituellement violent du requérant, alors que son épouse, dont il était séparé, a rédigé le 16 novembre 2022 un courrier afin de soutenir sa demande visant à obtenir l’exclusion de toute mention de sa condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, qui a d’ailleurs reçu une suite favorable. Dans ces conditions, si les faits de violences survenus le 18 août 2020 sont graves, ils sont également isolés et relativement anciens à la date de la décision attaquée, pour être survenus plus de quatre ans auparavant, et ne suffisent pas à révéler de la part de M. A…, qui exerce ses fonctions depuis près de vingt ans, un comportement ou des agissements contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le directeur de Conseil national des activités privées de sécurité a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique pour son exécution, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A…, qu’il soit enjoint au directeur du CNAPS de délivrer au requérant une carte d’agent de sécurité privée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CNAPS du 5 novembre 2024 refusant de procéder au renouvellement de la carte professionnelle de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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