Désistement 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 févr. 2026, n° 2522507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2513672 du 21 août 2025, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B…, au plus tard avant le 17 novembre 2026, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bulajic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance n° 2513672 du 21 août 2025 pour la période allant du 18 novembre 2025 jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de modifier les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2513672 du 21 août 2025 du juge des référés et d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance en cause dans le délai prescrit et qu’il y a lieu, en conséquence, de liquider l’astreinte précédemment prononcée, de modifier l’injonction avec une nouvelle astreinte à 300 euros par jour de retard afin d’en assurer l’exécution.
Par un mémoire en défense en date du 6 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé s’est vu remettre le 31 décembre 2025 une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire, valable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Par un mémoire en date du 6 janvier 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions afin d’injonction, mais maintient celles relatives à la liquidation de l’astreinte et au frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2513672 du 21 août 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 8 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. M. B… déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives à la liquidation de l’astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
3. Par une ordonnance susvisée n° 2513672 du 21 août 2025, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. B…, au plus tard, avant le 17 novembre 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré le 31 décembre 2025 une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de séjour valable du 1er janvier au 31 décembre 2026. En dépit des six semaines écoulées entre l’expiration du délai imparti et la date à laquelle le requérant s’est vu remettre une attestation de décision favorable, l’ordonnance du 21 août 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, il n’y avait pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 21 août 2025 à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 février 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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