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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mai 2026, n° 2610395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610395 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Lille |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mars 2026 par laquelle l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a rejeté sa demande d’aide « préservation, repeuplement et développement du cheptel agricole » et d’enjoindre à cet établissement de réexaminer son dossier de demande.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Guérin-Lebacq, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». En outre, l’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais (…) / Montreuil : Seine-Saint-Denis (…) ».
Par la décision attaquée du 26 mars 2026, le directeur général de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a confirmé le rejet de la demande présentée par M. B…, gérant de l’entreprise « Les ruchers Montéligéens », en vue de bénéficier d’une aide dans le cadre du programme « préservation, repeuplement et développement du cheptel agricole ». Cette décision ne présente pas un caractère règlementaire. Le litige est ainsi au nombre de ceux relatifs aux législations régissant les activités professionnelles visées par les dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B… exerce son activité dans le département du Pas-de-Calais, de sorte que l’examen de sa requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Lille. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de renvoyer l’affaire à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Lille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Lille.
Fait à Montreuil, le 18 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
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