Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 2105019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2105019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 26 mai 2021, N° 2104122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2104122 du 26 mai 2021, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Marseille, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête introduite le 17 mai 2021 par M. I C.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 31 mai 2021, M. I C, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé la demande d’autorisation du travail présentée à son bénéfice par la société C2S Conseil Chimie ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, à titre principal de lui délivrer l’autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte attaqué est incompétent ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’erreurs de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 313-10 alinéa 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essone qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant refus de la demande d’autorisation de travail trouvant sa base légale, non dans les dispositions des articles R. 311-11 et R. 311-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles de l’article L. 313-10 du même code en vigueur à la date de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Hélène Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société C2S Conseil Chimie Service, dont le siège social est à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) a sollicité, le 27 octobre 2020, la délivrance d’une autorisation de travail au bénéfice de M. C, ressortissant du Burkina, pour un emploi de technicien de diagnostics en qualité de l’air intérieur en contrat à durée déterminée de 11 mois et 13 jours. Par une décision du 12 mars 2021, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande d’autorisation de travail. La société C2S Conseil Chimie Service a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision auprès du ministre de l’intérieur qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Essonne du 12 mars 2021.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 janvier 2020, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l’Essonne a donné délégation de signature à M. B E, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France, pour signer les autorisations de travail en matière de main d’œuvre étrangère. Par un arrêté du 31 août 2020, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France a donné subdélégation de signature à M. H D, directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Île-de-France, pour signer les autorisations de travail en matière de main d’œuvre étrangère et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à M. A F, signataire de la décision attaquée, en sa qualité d’adjoint au responsable du pôle « entreprise, économie et emploi ». Il n’est pas contesté, ni même allégué que M. G ou M. D n’ait pas été absent ou empêché le jour où la décision attaquée a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». En vertu de l’article R. 5221-20 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Pour accorder ou refuser l’une des autorisations de travail mentionnées à l’article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d’appréciation suivants : 1° La situation de l’emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée () ; 5° Les conditions d’emploi et de rémunération offertes à l’étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l’entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l’emploi sollicité ; () 6° Le salaire proposé à l’étranger qui, même en cas d’emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l’article L. 3232-1 ; /()/ ".
4. Enfin, l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été abrogé, à compter du 1er mars 2019, par l’article 65 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, dont le contenu a été repris par l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoyait la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de validité de douze mois, non renouvelable, à l’étranger ayant obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master, pour chercher et exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil, qui était fixé par l’article R. 5221-9 du code du travail à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. En outre, en vertu de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de la période de douze mois de l’autorisation provisoire de séjour, l’intéressé pourvu d’un emploi ou d’une promesse d’embauche était autorisé à séjourner en France au titre notamment d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sans que lui soit opposable la situation de l’emploi.
5. Pour refuser à la société C2S Conseil Chimie Service l’autorisation de travail demandée au bénéfice de M. C, le préfet de l’Essonne a considéré que la situation de l’emploi était opposable à la demande sur le fondement de l’article R. 5221-20 du code du travail dès lors que M. C était bénéficiaire d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » mais ne justifiait toutefois pas que l’emploi de technicien proposé à l’intéressé était assorti d’une rémunération supérieure à une fois et demi le SMIC ni avoir accompli les démarches nécessaires au recrutement d’un salarié déjà présent sur le marché du travail ni de la difficulté à recruter un tel salarié.
6. Si M. C soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle mentionne les dispositions des articles R 311-11 et R 311-31 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont pas applicables au litige, le juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée indiqués au point 5 que les dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée peuvent être substituées à celles des articles R. 311-11 et R. 311-31 qui étaient abrogées dès lors que ces dispositions sont d’un contenu similaire à celles de l’article L. 313-10 et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet de l’Essonne doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 5221-21-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : « Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et au 1° du II de l’article L. 313-8 et à l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. » et aux termes de l’article L 3232-3 de ce code : « La rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant du salaire minimum de croissance tel qu’il est fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12, par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. /Elle ne peut excéder, après déduction des cotisations obligatoires retenues par l’employeur, la rémunération nette qui aurait été perçue pour un travail effectif de même durée payé au taux du salaire minimum de croissance ».
9. Pour estimer que le salaire proposé à M. C était inférieur à une fois et demi le SMIC, ce dernier étant évalué à 2 309,42 euros pour 151,67 heures de travail en l’espèce, le préfet a retenu que la rémunération de M. C s’élevait à la somme brute mensuelle de 2 055 euros. Si M. C soutient que la demande d’autorisation de travail mentionne un salaire annuel brut de 27 742 euros correspondant à 2 311,83 euros par mois, il ressort toutefois des termes du contrat de travail que M. C a signé avec la société C2S Conseil Chimie Service que la rémunération brute mensuelle est fixée à 2 055 euros, soit un montant inférieur au seuil défini par les dispositions précitées de l’article D. 5221-21-1 du code du travail. En outre, M. C n’établit pas, par les pièces versées au dossier, qu’il serait éligible à une prime d’intéressement et à une « prime de vacances » qui auraient pour effet de porter son salaire mensuel au-delà du seuil défini par les dispositions de l’article D. 5221-21-1 du code du travail, alors au demeurant que le bénéfice de ces primes n’est pas prévu par les stipulations de son contrat de travail. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne, en retenant qu’il ne remplissait pas la condition de seuil de rémunération minimale exigée par l’article D. 5221-21-1 précité du code du travail, aurait commis une erreur de fait et d’appréciation.
10. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C, dont la demande ne remplissait pas les conditions de rémunération fixées par les dispositions du 2° de l’article R. 5221-21 du code du travail, n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en examinant sa demande au regard des éléments d’appréciation fixés au 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail, en violation des dispositions de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant que l’offre d’emploi publiée par son employeur l’avait été postérieurement à son recrutement, démontrant ainsi qu’il n’avait pas sérieusement recherché un autre candidat que M. C avant son recrutement, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C a candidaté au mois de septembre 2020 au sein de la société C2S et qu’un entretien lui a été proposé le 21 septembre 2020. Par ailleurs, la fiche de poste de technicien en hygiène et en environnement a été publiée le 2 octobre 2020, soit trois jours avant que M. C ait commencé à exercer ses fonctions au sein de la société. Dans ces conditions, il n’établit pas que la publication de la fiche de poste le 2 octobre 2020 n’ait pas été réalisée afin d’accomplir une formalité administrative en vue du recrutement de M. C sur le poste de technicien. En tout état de cause, il n’établit pas que le préfet de l’Essonne aurait pris une décision différente s’il avait considéré que le poste en cause avait été publié en temps utile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait du préfet de l’Essonne doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des termes de l’annexe de l’arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail que le métier de technicien en qualité de l’air intérieur relève des métiers de technicien et de chargé d’études du BTP listés par cette annexe pour lesquels il existe des difficultés de recrutement en Ile de France. En outre, le requérant n’établit pas, par les statistiques qu’il invoque, issues des données de Pôle emploi, que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que le métier de technicien de la qualité de l’air intérieur ne souffrait pas de difficultés de recrutement alors qu’il a apprécié concrètement le nombre de demandeurs d’emploi au regard des offres de postes publiées et alors, au demeurant, que l’employeur de M. C indique qu’il a reçu plusieurs candidatures pour les huit postes de techniciens de diagnostic de qualité de l’air intérieur qu’il entendait pourvoir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du préfet de l’Essonne doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de la décision du 12 mars 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. I C et au préfet de l’Essonne.
Copie en sera faite à la société C2S Conseil Chimie Service.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2105019
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