Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 1, 7 novembre 2025, n° 2304705
TA Grenoble
Annulation 7 novembre 2025

Arguments

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  • Autre
    Incompétence de la décision

    La cour a constaté que le requérant avait depuis signé un bail pour un logement social, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a noté que la situation du requérant avait changé, rendant la demande d'annulation sans objet.

  • Autre
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant avait trouvé un logement, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… C… demande l'annulation d'une décision implicite du préfet de l'Isère refusant de lui proposer un hébergement adapté, ainsi qu'une injonction à la préfète de lui fournir un hébergement dans un délai de huit jours, sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence de la décision, la méconnaissance des dispositions légales et des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant et aux droits de l'homme. La juridiction conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les demandes d'annulation et d'injonction, car M. C… a depuis signé un bail pour un logement social, et rejette le surplus des conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 1, 7 nov. 2025, n° 2304705
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304705
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 1, 7 novembre 2025, n° 2304705