Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 oct. 2025, n° 2527501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527501 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Office des missions d'accompagnement social et de santé |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, l’association Office des missions d’accompagnement social et de santé conteste la décision de tarification notifiée le 18 août 2025 par la collectivité territoriale de Martinique au titre de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…)les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 dudit code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. La décision attaquée n’est pas jointe à la requête. Par suite, le greffe a invité l’association requérante, par un courrier recommandé notifié le 26 septembre 2025, à régulariser sa requête sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en l’informant des conséquences d’une carence éventuelle, dans un délai de quinze jours. Toutefois, à ce jour, aucune régularisation n’est parvenue au greffe. Dès lors, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Office des missions d’accompagnement social et de santé.
Fait à Paris, le 31 octobre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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